Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 365/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 223/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 365/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:365) > Décision commentée : STSJAD 365/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017, recours n° 223/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:365) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Pera était lié à la société Roda par un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2002, ce point n'étant pas contesté (fondement I). Deux sanctions disciplinaires lui ont été notifiées à quelques jours d'intervalle en juin 2016. La première, notifiée le 20 juin 2016, réprimait une faute légère au sens de l'article 102.13 du Codi de relacions laborals (CRL) : le salarié n'avait pas signé le document confirmant la lecture du calendrier des gardes, affiché sur le tableau d'annonces. La seconde, notifiée le 23 juin 2016, réprimait une faute grave au sens de l'article 103.5 du CRL, pour inexécution des ordres et instructions de l'entreprise : le salarié n'avait pas restitué au magasin un analyseur de combustion (Testo 330-2LL) depuis le 10 mai 2016, en méconnaissance du règlement intérieur. Elle emportait une suspension de travail et de salaire de deux jours. Le salarié a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle. Par jugement du 28 juin 2016 (date telle que reproduite dans la décision, qui apparaît antérieure à la date de la demande, fixée au 27 juillet 2016), celui-ci a rejeté la contestation de la faute légère et a requalifié la faute grave en faute légère de l'article 102.13, en mettant les dépens à la charge du défendeur. Les deux parties ont interjeté appel. L'employeur demandait la requalification de la faute en faute grave et la condamnation du salarié aux dépens ; le salarié demandait l'annulation des deux sanctions, la restitution des jours retenus et la condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, le rapport étant assuré par M. Vincent Aniére, a statué en appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. La faute légère de l'article 102.13 du CRL est-elle caractérisée à l'encontre du salarié s'agissant de la signature du calendrier des gardes ? 2. Le manquement relatif à la restitution de l'analyseur relève-t-il de la faute grave de l'article 103.5 du CRL, et la sanction de suspension est-elle proportionnée ? 3. Le juge peut-il, en cas de qualification incorrecte, requalifier lui-même la faute et maintenir une sanction, ou doit-il se limiter à l'annulation de la sanction ? Une quatrième question, accessoire, porte sur la répartition des dépens dans le contentieux prud'homal andorran. ## Solution et dispositif **Sur la faute légère.** La Cour confirme la qualification. Elle retient que l'obligation de signer les documents affichés était générale et connue de tous les salariés, que les témoignages et les procès-verbaux de réunions l'établissent, et que le salarié avait déjà signé des notifications similaires. La brièveté de l'affichage (environ une semaine) ne saurait justifier l'absence de signature, faute d'autre explication
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 223/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra