jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2017 - ROJ: STSJAD 373/2017
Résumé
# STSJAD 373/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2017) > **Décision commentée :** STSJAD 373/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:373, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, recours n° 41/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, désigné dans la décision comme « Sr. Tur », exerçait une activité indépendante sans être affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux décisions des 2 juin et 25 août 2015, la CASS l'a affilié d'office en qualité de travailleur indépendant et lui a réclamé les cotisations afférentes à la période du 24 octobre 2014 au 30 avril 2015, pour un montant de 2 536,22 EUR. Le même organisme lui a refusé la réduction de l'assiette de cotisation qu'il avait sollicitée sur le fondement de la disposition additionnelle quinzième de la Llei de la seguretat social. Par jugement du 1er février 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a rejeté le recours. Il a estimé que la réduction n'opérait pas automatiquement et que la demande avait été formée alors que l'intéressé n'était plus titulaire de l'entreprise de référence. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que l'article 6.3 du Règlement du 10 juillet 2013 méconnaissait le principe de hiérarchie normative en ajoutant à la loi une condition tenant à la date de la demande. Il invoquait, d'autre part, la mauvaise foi de la CASS, qui ne l'aurait pas informé de son droit à demander la réduction. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le recours a été jugé sur conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée par cette procédure. ## Question de droit La question litigieuse était double : (i) l'intéressé pouvait-il prétendre, au titre du 4.d) de la disposition additionnelle quinzième, à une assiette de cotisation réduite à 25 %, nonobstant la date de sa demande ; (ii) l'article 6.3 du Règlement du 10 juillet 2013, qui subordonne les effets de la réduction à la date de la demande, est-il compatible avec la loi habilitante ? Accessoirement, la décision aborde la question de la bonne foi de l'organisme de sécurité sociale, invoquée comme fondement d'une éventuelle responsabilité ou d'un effet rétroactif de la demande. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il statue en trois temps. **Sur la compétence et la hiérarchie des normes.** Le Tribunal relève que la disposition additionnelle quinzième elle-même habilite le Gouvernement à en développer le contenu. Il cite son paragraphe 8, selon lequel la réglementation applicable aux travailleurs indépendants s'applique à titre supplétif pour ce qui n'est pas réglé. Il en déduit que le règlement pouvait « compléter les prévisions de la loi, dans les paramètres de celle-ci », ce qui inclut la réglementation de la procédure et des effets des demandes des intéressés. **Sur l'articulation entre la loi et le règlement.** Le Tribunal s'appuie sur le paragraphe 7 de la disposition additionnelle quinzième, selon lequel les personnes souhaitant bénéficier de la réduction doivent présenter la documentation attestant du respect des conditions. Il conclut que ce texte « exclut clairement une application automatique » de la réduction par les services de la CASS. Il en déduit que, dès lors que le bénéfice est subordonné à une demande préalable, il est « parfaitement cohérent » que la réduction ne produise effet qu'à compter de cette demande
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