Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2017, STSJAD 374/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:374)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2017, STSJAD 374/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:374), recours n° 114/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).*
## Faits et procédure
La société Criado a versé à un salarié, M. Suárez, deux sommes de 50 000 euros chacune pendant la période où celui-ci se trouvait en situation d'excédence volontaire, puis, à l'extinction de la relation de travail, diverses compensations. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a considéré que ces sommes devaient être intégrées à l'assiette des cotisations. Elle a, en conséquence, adopté deux décisions, des 7 août et 29 septembre 2015. Elle y sanctionne l'employeur à hauteur de 1 087,17 euros pour une faute très grave consistant à faire figurer sciemment des données fausses dans les cotisations, réclame 115 176,62 euros au titre du défaut de cotisation et impose un majoration de 164 994,61 euros.
Par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a fait droit à la demande de l'employeur et annulé ces décisions. Il a retenu que les sommes versées, pendant l'excédence puis à la rupture, n'étaient pas exigibles par le salarié et constituaient des libéralités non soumises à cotisation.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le document signé par les parties le 28 mars 2012 constituait une quittance détaillant des « compensations » liées à la relation de travail, lesquelles devaient être regardées comme des éléments de salaire même en l'absence d'obligation légale de les verser. Elle faisait valoir, en outre, que ces sommes masquaient un licenciement. L'employeur concluait à la confirmation du jugement