Résumé éditorial
# STSJAD 376/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:376)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 96-2017, 23 novembre 2017, ROJ STSJAD 376/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:376 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rouleau TSJA-0000112/2016).*
## Faits et procédure
La société ORG_1 (désignée « SA"A" » dans la décision) a formé plusieurs demandes, ultérieurement jointes, contre des liquidations de prix publics émises à son encontre par la commune de XXXX (« Comú XXXX »). Ces liquidations concernent l'occupation temporaire de terrains du domaine public communal, dans les zones du XXXX et de la XXXX du XXXX, au moyen du dépôt de matériel et de machines, pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010.
Par sentence du 28 septembre 2016, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté les demandes et déclaré les liquidations conformes au droit. La société a interjeté appel en invoquant trois moyens : un vice de forme tenant à l'absence d'indication du mode de calcul des mètres carrés occupés ; une erreur sur le fait générateur, la première liquidation visant l'article 24 de l'Ordonnance sur les prix publics au lieu de l'article 25 ; et le défaut de justification du prix public, qui ne correspondrait pas au prix du marché.
Le Gouvernement d'Andorre et la commune se sont opposés à l'appel. La vista orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. Le tribunal a été composé de trois magistrats, dont le président et rapporteur M. Albert Andrés Pereira.
## Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
1. **La charge de la preuve** : la présomption de légalité des actes administratifs suffit-elle à faire supporter à l'administré la charge de démontrer l'inexactitude des données de la liquidation, lorsque la superficie occupée a été déterminée par les services communaux eux-mêmes ?
2. **L'erreur de référence légale** : l'invocation d'un article inexact dans une liquidation affecte-t-elle sa validité ?
3. **La justification du prix public** : un prix public fixé à partir de loyers de terrains communaux est-il conforme aux exigences légales de motivation et de prix de marché, et l'administré peut-il contester ce prix par la voie de l'exception d'illégalité ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette intégralement l'appel. Sur le premier moyen, il retient que la présomption de légalité ne constitue pas le seul fondement de la décision : la superficie avait été déterminée *in situ* par les services communaux, qui avaient reporté les terrains et leur étendue sur un plan. Pour le mois d'octobre 2010, il relève que la commune invoquait une réduction de la superficie occupée, point que la partie adverse ne contredisait pas dans ses conclusions. La superficie était donc suffisamment établie et non valablement contestée.
Sur le deuxième moyen, la juridiction reconnaît que la liquidation du 11 janvier 2010 vise l'article 24 au lieu de l'article 25, précepte applicable à l'occupation de terrains communaux pour y déposer du matériel et des machines. Elle qualifie cette inexactitude d'« erreur matérielle » sans effet invalidant, la liquidation contenant une description suffisante du fait générateur (« us adjunto la liquidació corresponent a diverses ocupacions temporals… »). La société n'ayant subi aucune