Résumé éditorial
# STSJAD 377/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:377)
> Décision commentée : STSJAD 377/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 30 novembre 2017, sentència 98-2017, recours n° 100/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:377) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société anonyme « A », établissement bancaire, a reçu notification, le 1er septembre 2017, d'une demande de renseignements émanant du Gouvernement d'Andorre. Cette demande s'inscrivait dans le cadre d'une requête d'échange d'informations en matière fiscale présentée par les autorités fiscales espagnoles. Les troisième et quatrième points de la demande visaient l'identification complète (nom, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, numéro d'identification fiscale) des personnes physiques titulaires, mandataires ou bénéficiaires effectifs du compte courant associé à une carte de crédit, ainsi que les informations relatives aux autres comptes dont ces personnes disposaient auprès de l'établissement.
La société a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces deux points et à celle de l'article 6.2 du Décret du 31 mai 2017 approuvant le règlement d'application (Reglament) de la Llei 10/2017 du 25 mai 2017 relative à l'échange d'informations sur demande préalable et à l'échange spontané d'informations en matière fiscale. Par la sentència 58/2017 du 30 octobre 2017, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la décision attaquée conforme au droit.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le premier juge avait irrecevablement déclaré d'office irrecevable l'exception d'illégalité indirecte de l'article 6.2 du Reglament, au motif que celle-ci n'avait pas été présentée dans le recours administratif préalable. En second lieu, elle faisait valoir que la loi reconnaît au détenteur de l'information un intérêt à contester la demande, que le règlement ne saurait restreindre les données qui lui sont communiquées, et qu'il convenait d'appliquer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-682/15 *Berlioz* du 16 mai 2017. Le Gouvernement concluait au rejet de l'appel.
## Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher quatre questions :
1. **Recevabilité de l'exception d'illégalité.** Le moyen tiré de l'illégalité d'un règlement, soulevé pour la première fois en contentieux, est-il irrecevable au regard de l'article 34 de la Llei qualificada de la Jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) faute d'avoir été présenté dans le recours administratif préalable ?
2. **Conformité de l'article 6.2 du Reglament.** Cette disposition, qui détermine les données communiquées à la personne concernée et au détenteur de l'information, est-elle conforme à la loi qu'elle exécute et respecte-t-elle le droit à la tutelle juridictionnelle effective ?
3. **Portée de l'arrêt *Berlioz*.** Cette jurisprudence impose-t-elle que le détenteur de l'information reçoive les mêmes données que la personne concernée ?
4. **Étendue de la demande.** La demande d'identification des tiers titulaires, mandataires ou bénéficiaires effectifs de comptes liés à une carte de crédit excède-t-elle l'objet de l'échange tel que défini par l'article 5.5 a) de l'Accord avec