Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 385/2017, 30 novembre 2017)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, sentència du 30 novembre 2017, recours n° 112/17, ROJ STSJAD 385/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:385 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Vall, établissement de crédit, a assigné M. Oller, en sa qualité de débiteur, et la société Puga, en qualité de constituante d'hypothèque, devant le Tribunal de batlles. Elle demandait la condamnation de M. Oller au paiement de plusieurs sommes au titre de quatre opérations de crédit, et, à défaut de paiement volontaire, la réalisation de la garantie hypothécaire par vente aux enchères publiques. La demande est datée du 16 avril 2015.
Le défendeur a soulevé l'exception de prescription. Sur le fond, il soutenait que les conditions de l'échéance anticipée n'étaient pas réunies, que la clause de détermination des intérêts de retard était ambiguë et indéterminée, que la banque avait été copartícipe de la situation de surendettement, et qu'une dation en paiement devait être ordonnée. Par jugement du 2 février 2017, le Tribunal de batlles a substantiellement fait droit à la demande et condamné M. Oller aux principaux, majorés des intérêts contractuels, ainsi qu'aux dépens.
M. Oller a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia était saisie de la totalité des griefs, à l'exception des points qui ne figurent pas dans les motifs reproduits (notamment le sort de l'exception de prescription, mentionnée seulement dans les antécédents et à propos des dépens).
## Question de droit
La décision soulève trois questions principales :
1. **Les conditions de l'échéance anticipée** (*venciment avançat*) : un créancier peut-il exiger le remboursement anticipé d'un crédit lorsque la mise en demeure préalable ne comporte pas expressément la décision de résoudre le contrat et ne communique pas le solde débiteur, et, en particulier, la lettre de non-prorogation d'une ligne de crédit en compte courant satisfait-elle à l'exigence de notification « fefaent » ?
2. **Le caractère abusif des intérêts de retard** : la clause renvoyant aux taux fixés par l'Agrupació de Bancs d'Andorra (ABA) peut-elle être contrôlée, et l'emprunteur peut-il se prévaloir de la qualité de consommateur ?
3. **La copartícipation de la banque et la dation en paiement** : le juge peut-il imposer la dation en paiement sur le fondement de la protection de la propriété privée (art. 27.2 de la Constitution andorrane) ou des circonstances exceptionnelles de la crise économique ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette la plupart des moyens et prononce une estimation partielle. Sur le premier point, elle retient que la finalité du requérement préalable, à savoir la connaissance par le débiteur du solde et de la volonté du créancier de déchoir du terme, est remplie lorsque le débiteur a eu connaissance de ces éléments avant l'action en justice, quand bien même la lettre ne contient pas formellement la décision de résoudre. Sur la clause de non-prorogation, elle relève que l'exigence de notification fefaent n'a pas été soulevée en temps utile, la règle *pendente appellatione, nihil innovetur* interdisant l'introduction de prétentions nouvelles en appel.
Sur le deuxième point, la Cour refuse la qualité de consommateur à M. Oller : les pr