jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2017 - ROJ: STSJAD 389/2017
Résumé
# STSJAD, Civil, 30 novembre 2017 (ROJ : STSJAD 389/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, ROJ STSJAD 389/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:389, recours n° 149/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le père du défendeur, M. Benítez, a été admis en 2007 dans une résidence pour personnes âgées, d'abord en régime de centre de jour, puis en place d'hébergement permanent jusqu'à son décès le 7 mai 2015. En 2011, il a été déclaré incapable et son fils, M. Sandoval, a été nommé tuteur. En cette qualité, ce dernier a obtenu l'autorisation de vendre un immeuble appartenant à son père, et le produit de la vente a servi à apurer une dette antérieure envers l'établissement. Le 17 février 2015, la titulaire de la résidence, Mme Oller, a assigné M. Sandoval en paiement de 122 641,63 euros, correspondant aux frais mensuels d'hébergement de 2008 jusqu'au décès, avec intérêts et dépens. Le Tribunal de batlles, par jugement du 21 février 2017, a retenu la prescription de l'action, limitant la créance à la période postérieure au mois de janvier 2012. Il a condamné M. Sandoval au paiement des mensualités impayées à compter de décembre 2012, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande et dépens. Les deux parties ont interjeté appel. M. Sandoval demandait la reconnaissance de son défaut de légitimation passive et le rejet de la demande. Il soutenait avoir agi au nom de son père, et non en nom propre. Mme Oller demandait l'écartement de l'exception de prescription et la condamnation de M. Sandoval au paiement de la totalité de la dette. ## Question de droit La question centrale était de déterminer si M. Sandoval, tuteur de son père incapable, pouvait être tenu personnellement au paiement des frais d'hébergement, ou si la créance ne pouvait être recouvrée que contre le patrimoine du pensionnaire. En d'autres termes, il s'agissait de savoir si le défendeur avait la qualité de partie à l'obligation litigieuse, ce qui relève de la légitimation passive *ad causam*. Subsidiairement, la juridiction devait se prononcer sur la prescription soulevée en première instance, bien que cette question ait été écartée par le sort réservé à l'appel principal. ## Solution et dispositif La Sala Civil estime l'appel de M. Sandoval, infirme intégralement le jugement de première instance et rejette la demande. Elle rejette l'appel de Mme Oller. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle, le texte original étant rédigé en catalan : > « ESTIMER le recours d'appel interjeté par M. Sandoval contre le jugement rendu par le Tribunal de batlles en date du 21 février 2017, que nous RÉVOQUONS intégralement, en rejetant également intégralement la demande formée par Mme Oller contre le susdit, sans statuer spécifiquement sur les dépens de cette instance. > > REJETER le recours d'appel interjeté par la représentation procédurale de Mme Oller contre la même décision, sans statuer spécifiquement sur les dépens de son recours. » La juridiction retient plusieurs éléments convergents : - **Les pièces du dossier** : la demande d'admission a été formulée au nom de M. Benítez, les reçus de la résidence sont adressés à la fois à M. Benítez et à M. Sandoval, et un courrier de ce dernier présente son rôle comme celui de « principal de la famille », sans jamais évoquer un engagement personnel. - **Une présomption de paiement pour compte du débiteur** : la Cour pose qu'« en principe, nul n'assume les dettes d'autrui » sauf pacte ou obligation légale, et que les fonds utilis
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