Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, 30 novembre 2017 (ROJ STSJAD 393/2017)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, recours n° 217/17, ROJ STSJAD 393/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:393 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Morell a conclu avec la société Peña, le 13 février 2014, un contrat de *renting* portant sur un véhicule utilitaire. Le preneur s'engageait à payer des loyers périodiques pendant soixante mois et, au terme du contrat, à restituer le bien ou à souscrire un contrat de même nature. Deux particuliers, les Srs. Vendrell et Sarabia, se sont constitués avaladors (avalistes, au sens d'une caution personnelle) des obligations de la société Peña.
Le preneur ayant cessé de payer quatre loyers en 2015, pour un total de 6 652,60 euros, le bailleur a résilié le contrat par anticipation. Le véhicule a été déposé aux dépendances de l'agent. La somme réclamée, 28 480 euros, correspond aux loyers impayés et au solde dû à la résiliation, déduction faite de la valeur taxée du véhicule.
Morell a assigné la société Peña et les deux cautions devant le Tribunal de batlles, qui a fait droit à la demande par un jugement du 13 avril 2017 et a condamné les cautions « de forma solidària » au paiement de la somme, avec intérêts légaux et dépens. La procédure a été suspendue à l'égard de la société Peña, placée en cessation de paiements et en liquidation.
Les cautions ont interjeté appel. Elles soutenaient que le cautionnement n'avait pas été consenti à titre solidaire et qu'elles n'avaient pas renoncé au bénéfice de discussion (*benefici d'excussió*). Elles demandaient en conséquence l'accueil de l'exception de défaut de qualité pour défendre (*falta de legitimació passiva*).
Les faits ne sont pas contestés : l'existence de la dette, la qualité de cautions et l'absence de renonciation au bénéfice de discussion sont admis. Le litige porte donc exclusivement sur le caractère solidaire ou non du cautionnement.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
1. Le cautionnement qui n'a pas été expressément stipulé comme solidaire, et à l'égard duquel la caution n'a pas renoncé au bénéfice de discussion, permet-il au créancier d'agir directement contre la caution, sans poursuite préalable contre le débiteur principal ?
2. La qualification mercantile du contrat principal (en l'espèce, un contrat de *renting*) emporte-t-elle la qualification commerciale du cautionnement et, partant, la solidarité présumée de la caution et l'exclusion du bénéfice de discussion ?
Le premier juge avait répondu positivement à la seconde question, en estimant que le contrat principal étant mercantile, la caution l'était également et ne pouvait invoquer le bénéfice de discussion.
## Solution et dispositif
La Sala Civil répond à la première question par le principe de subsidiarité du cautionnement et rejette la distinction entre cautionnement civil et commercial. Elle juge que l'appel est fondé et que l'exception de défaut de qualité pour défendre doit être accueillie.
Les motifs essentiels sont les suivants :
- « Les obligations ne se présument pas solidaires » (*les obligacions no es presumeixen solidàries*), ce que la Cour fonde sur des sources romaines (Digeste 45,2,11 ; Code 8,40,3). En l'absence de lien contractuel ou légal imposant la solidarité, le principe de subsidiarité s'applique.
- Le bénéfice de discussion impose que l'insolvabilité, totale ou partielle, du débiteur principal soit constatée avant toute exigence envers la caution. Il cesse de protéger la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
- La distinction entre cautionnement civil et cautionnement mercantile est jugée « étrangère au droit et à la jurisprudence andorrans ».
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction française fidèle du texte catalan) :
> « ESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle des Srs. Vendrell et Sarabia contre la décision rendue par le