jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de novembre del 2017 - ROJ: STSJAD 397/2017
Résumé
# STSJAD 397/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:397) > Décision commentée : STSJAD 397/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société A, SA, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné la société B, SA, assureur de la communauté des propriétaires d'un immeuble, afin d'obtenir le paiement de 3 761,33 euros, majorés des intérêts légaux, à la suite d'une fuite survenue sur une canalisation de chauffage. À titre principal, elle sollicitait la condamnation de B, SA au remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre du sinistre, sous la condition, précisée dans l'acte introductif, que la canalisation soit établie comme élément commun. À titre subsidiaire, elle demandait le remboursement à due concurrence de la somme couverte par les deux polices en concurrence, celle de l'assuré demandeur et celle de la communauté. Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile) a fait droit à la demande en totalité et condamné B, SA au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux courant depuis la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens. B, SA a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le jugement avait méconnu les principes de congruence et de contradictoire, en tranchant la question du caractère privatif ou commun de la canalisation alors que le rapport d'expertise produit par la demanderesse qualifiait celle-ci de privative. Elle soutenait, en second lieu, que l'appréciation des preuves était erronée et que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de faute ou de négligence de la communauté. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), de M. Yves Picod et de Mme Fátima Ramírez Souto (magistrate rapporteure), a rejeté l'appel. L'affaire est enregistrée sous le numéro de recours 248/17, pour l'origine 6000088/2016. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. 1. **Congruence et contradictoire.** Le juge qui tranche le caractère commun d'un élément de l'immeuble, alors qu'une partie n'a pas demandé cette qualification, statue-t-il au-delà des prétentions ou méconnaît-il le contradictoire ? 2. **Qualification et force probante du rapport d'expertise.** Le juge peut-il écarter la qualification d'un élément, retenue par un rapport d'expertise, au profit de sa propre appréciation fondée sur la loi ? 3. **Responsabilité et couverture.** La communauté, et partant son assureur, doit-elle réparer les dommages causés par la fuite d'une canalisation commune en l'absence de faute établie ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que la demande, dans son *suplico*, sollicitait le remboursement intégral « pour le cas où il serait établi que la canalisation était communautaire ». La condamnation est donc congruente avec les prétentions, et l'appelante a pu connaître et contester la demande. Le moyen est écarté. Sur le deuxième moyen, la Cour affirme que, même si le rapport d'expertise qualifie la canalisation de privative « sans
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