Résumé éditorial
# STSJAD 399/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017)
> Décision commentée : STSJAD 399/2017, Sala Civil, 30 novembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:399 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le salarié, entré au service de la société A, SL en 1986, a reçu le 31 mars 2015 une lettre de licenciement disciplinaire. Celle-ci invoquait les articles 93.1 et 94.1 du Codi de relacions laborals, ainsi que l'article 104.2 et 4 du même code, relatifs aux fautes très graves (fraude, déloyauté, abus de confiance, vol, détournement). Le licenciement était prononcé sans préavis ni indemnité. La lettre se bornait à citer ces textes. Elle n'indiquait ni les faits reprochés ni leur date (fonts de dret, II, § 10).
Le 26 mai 2015, le salarié a saisi le Tribunal de première instance en contestation du licenciement et réclamé une indemnité de 37 489,50 euros, outre intérêts et cotisations à la CASS. Le 4 juin 2015, l'employeur a déposé une plainte pénale contre le salarié et sollicité la suspension de la procédure pour question préjudicielle pénale. Cette demande a été rejetée par ordonnance du Batlle du 23 octobre 2015, confirmée en appel le 31 mai 2016.
Dans sa réponse du 8 juillet 2016, l'employeur a formé une demande reconventionnelle de 26 639,81 euros correspondant au prix de matériel soustrait. Le salarié a opposé à titre principal le défaut de forme de la demande reconventionnelle, à titre subsidiaire la prescription de l'action.
Par jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle du 19 mai 2017, rectifié par ordonnance du 24 mai 2017, la demande principale a été accueillie. Le licenciement a été jugé irrégulier en la forme, et la société condamnée au paiement de 37 489,50 euros bruts, avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2016. La demande reconventionnelle a été rejetée comme prescrite. La société a interjeté appel en demandant la réformation du jugement.
## Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur la validité du licenciement disciplinaire. Il s'agissait de déterminer si la lettre de licenciement, qui ne mentionnait que les dispositions légales applicables sans exposer les faits, satisfaisait aux exigences du Codi de relacions laborals, et si l'employeur pouvait compenser cette irrégularité formelle par la démonstration ultérieure de la réalité de la faute.
La seconde concernait la prescription de la demande reconventionnelle. Il convenait de savoir si un document invoqué comme « contrat de reconnaissance de dette » valait reconnaissance interruptive, si les écritures de défense postérieures emportaient renonciation à la prescription acquise, et si la formulation d'un moyen au fond à titre subsidiaire était compatible avec l'invocation de la prescription.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle que l'employeur doit démontrer que le licenciement disciplinaire est légal, c'est-à-dire fondé sur des faits réels et qualifiés de faute très grave, tout en respectant les exigences formelles (fonts de dret, II, § 5). Ces exigences sont **cumulatives** et non alternatives (§ 8). Elles ne constituent pas de simples formalités. Elles visent à garantir la défense du salarié et le contrôle juridictionnel, notamment sur l'éventuelle prescription (§ 9). La lettre devant exposer « amb concreci6 » la cause du licenciement, la Cour constate qu'elle « no menciona cap fet ni data » (§ 10). Le licenciement est donc irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond. L'indemnité de l'article 98 du Codi est due (§ 11).
Sur le second point, la Cour écarte successivement les trois arguments de l'appelant. Le document