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STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2017 - ROJ: STSJAD 412/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 69/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 412/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2017) > Décision commentée : STSJAD 412/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2017, recours n° 69/17, ECLI:AD:TSJADAD:2017:412 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Benítez, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par une décision du 16 septembre 2016, confirmée sur recours administratif par une résolution du Conseil d'administration de la CASS du 29 novembre 2016, la caisse a accordé une cessation médicale d'incapacité de travail avec effet au 21 septembre 2016. Dans le même temps, elle a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune, au motif que la réduction de la capacité de gain n'atteignait pas le seuil de 60 %. Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté le recours formé contre ces décisions. La demanderesse a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation de la preuve, les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 2 étant selon elle réunies. Elle faisait valoir que ses certificats médicaux attestaient plusieurs pathologies l'empêchant de reprendre son activité, et sollicitait le maintien de son placement en incapacité temporaire. La CASS s'est opposée à l'appel, en relevant que l'expertise établissait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, insuffisant, et que la demande de maintien en incapacité était étrangère à l'objet du recours administratif préalable. Les débats oraux ont été remplacés par une procédure écrite de conclusions. Les parties ont repris leurs moyens initiaux. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le taux d'incapacité résultant de l'expertise médicale, combiné aux autres éléments du dossier, permettait de tenir pour établie la réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain exigée par l'article 166 de la Llei de la seguretat social pour l'invalidité d'origine non professionnelle. Subsidiairement, elle devait apprécier la portée probante de l'expertise judiciaire au regard des rapports produits par la partie appelante, ainsi que la recevabilité de la demande tendant au maintien de l'incapacité temporaire. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur trois séries de considérations. **En premier lieu**, la Cour rappelle sa jurisprudence constante : si les juridictions ne sont pas liées par le résultat de l'expertise (article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal), celle-ci demeure un élément de jugement d'une particulière importance lorsqu'elle porte sur des connaissances spécialisées de nature médicale. Elle reconnaît en outre le caractère prévalent de l'avis des experts sur les rapports établis par les parties, en raison de leur caractère impartial et contradictoire. **En deuxième lieu**, la Cour relève que l'expertise retient un taux de 20 %, dont 15 % au titre de la pathologie dorso-lumbaire et 5 % au titre de la pathologie cervicale, ces atteintes étant qualifiées de discrètes. Elle estime que les moyens de l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions, lesquelles ne sont contredites par aucun autre élément pertinent, hormis les rapports de partie produits par l'intéressée. **En troisième lieu**, la Cour écarte la demande de maintien en incapacité temporaire. Elle constate que l'appelante ne développe pas ce moyen et ne remet pas en cause la date du 21 septembre 2016, que l'expert juge conforme à la consolidation de la pathologie. Enfin, elle relève que le taux d'invalidité n'atteint pas 50 %, seuil que l'article 11.3 du Règlement régissant les prestations d'inval
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 69/17 — Décision commentée
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