jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2017 - ROJ: STSJAD 425/2017
Résumé
# STSJAD 425/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:425) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 22 décembre 2017, recurs n° 300/17, ROJ STSJAD 425/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète ci-dessus est relevée dans le texte de la décision.* ## Faits et procédure Le demandeur, M. Farré, a assigné Mme Valverde devant le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile) afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 2 900 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 février 2015, ainsi qu'aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 23 juin 2017, le Batlle a fait droit à la demande. Mme Valverde a interjeté appel. Elle sollicitait, dans ses conclusions du 2 octobre 2017, l'annulation de l'ensemble de la procédure à compter d'une ordonnance (*providència*) du 23 juin, par laquelle avait été déclarée impertinente, comme inutile, la preuve testimoniale proposée par le demandeur. Elle invoquait en outre deux autres irrégularités : l'audition d'un témoin substitué à un autre sans autorisation préalable, et une ordonnance du 19 mai 2017 tenant pour promu un incident de nullité d'actes que l'appelante affirmait ne pas avoir formé. Le demandeur s'en est remis à la décision de la juridiction, indiquant être parvenu à un accord amiable avec la partie adverse, et a demandé qu'aucun dépens ne soit mis à la charge des parties. Les trois moyens d'appel tendent donc à la nullité de la procédure, le premier portant sur la forme de la décision relative à la preuve, les deux autres sur des irrégularités affectant l'instruction et l'incident. ## Question de droit La Cour devait déterminer si des irrégularités procédurales alléguées, à savoir : 1. la contradiction apparente entre une ordonnance déclarant une preuve impertinente et une mesure d'instruction ordonnant ensuite la même preuve « pour mieux juger » (*per millor proveir*) par voie d'ordonnance plutôt que par voie d'*aute* ; 2. l'audition d'un témoin non autorisé préalablement par le juge, en remplacement d'un autre témoin ; 3. la reconnaissance, sans demande formelle, d'un incident de nullité d'actes, étaient de nature à entraîner la nullité de la procédure ou du jugement. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte successivement chacun des moyens. **Sur la contradiction des décisions.** La Cour relève que les deux résolutions ne sont qu'apparemment contradictoires, dès lors que la décision d'ordonner une mesure « pour mieux juger » traduit un changement d'appréciation sur la nécessité de la preuve, après constat de l'insuffisance des éléments existants. Elle retient que l'article 14 du Décret du 4 février 1986 permet au Batlle d'ordonner toute mesure d'instruction à ce titre, sans que cela supplée la carence de la partie, en l'espèce le demandeur, auteur de la proposition de preuve. Le recours à une ordonnance plutôt qu'à un *aute* n'a pas privé l'appelante de moyens de défense : la Cour « n'aperçoit pas » d'indéfense. **Sur le témoin substitué.** La Cour admet que le remplacement d'un témoin sans nouvelle décision du juge constitue une irrégularité. Elle relève toutefois qu'elle n'a pas été dénoncée dès que l'appelante en a eu connaissance (le 11 janvier 2017, selon le texte), et qu'elle n'a pas été déterminante pour la décision sur le fond. Aucun préjudice effectif n'est retenu. **Sur l'incident de nullité.** La Cour constate que l'appelante a elle-même précisé, dans son écr
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.