Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 12 de gener del 2018 - ROJ: STSJAD 1/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 327/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 12 janvier 2018, recurs n° 327/17 (ROJ STSJAD 1/2018) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 12 janvier 2018, recurs n° 327/17, ECLI:AD:TSJADAD:2018:1 (ROJ STSJAD 1/2018) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 28 novembre 2014, précédé d'une demande de citation en justice, M^me^ Talavera a introduit une action en séparation contre M. Ramirez. Elle sollicitait, outre la séparation des époux, la condamnation de son conjoint à lui verser une pension compensatoire de 1 000 euros mensuels. Lors de l'audience du 9 octobre 2015, le défendeur a exprimé son opposition à l'octroi de cette pension. Par sentence du 13 janvier 2016, le Batlle a prononcé la séparation matrimoniale (premier chef), rejeté la demande de pension compensatoire (deuxième chef) et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens (troisième chef). M^me^ Talavera a interjeté appel, en demandant la réformation partielle de la décision afin que M. Ramirez soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros mensuels, les autres dispositions étant confirmées. Par ordonnance (*Aute*) du 19 octobre 2017, la Sala a rejeté la demande de l'appelante tendant à l'admission d'une preuve complémentaire destinée à « proveir millor ». La décision ne précise pas la nature exacte de cette preuve au-delà de la documentation relative à l'état de santé et à la situation économique de l'appelante. Les éléments de fait retenus par la juridiction d'appel sont les suivants : - la cessation de la cohabitation des époux est intervenue en 2012 ; - par *Aute* du 10 septembre 2013, l'appelante a été déclarée en situation de pauvreté ou d'insolvabilité ; - à cette date, elle était en arrêt de travail et percevait 595,15 euros mensuels de la Sécurité sociale andorrane ; - elle était âgée de 36 ans lors de l'introduction de la demande ; - les certificats médicaux versés au dossier font état d'une lombalgie, pour laquelle une intervention a été jugée nécessaire. Le dossier ne permet pas de déterminer la date de début de l'arrêt de travail ni les revenus de l'appelante antérieurs à celui-ci. Le montant des revenus actuels de M. Ramirez n'est pas non plus établi. Selon le défendeur, son conjoint gagnait plus de 2 000 euros mensuels lorsqu'il travaillait en Principauté, mais aucune pièce ne justifie cette allégation. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions principales : 1. **Charge de la preuve.** Le juge doit-il rejeter la demande de pension compensatoire lorsque le demandeur ne justifie pas les conditions de son octroi, indépendamment de l'absence de motivation de l'opposition du défendeur ? 2. **Conditions de l'octroi.** La pension compensatoire suppose-t-elle la démonstration cumulative d'une situation économique difficile et d'un lien de causalité entre cette situation et la cessation de la cohabitation ?
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 327/17 — Décision commentée
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