STSJAD, Civil, 30 janvier 2018 (ROJ STSJAD 7/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:7)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 janvier 2018, recours n° 36/17 (ROJ STSJAD 7/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:7) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Caro, créancière, a formé en juillet 2013 une demande en paiement contre M. Sanz, débiteur, assortie d'une action hypothécaire subsidiaire. Le Tribunal de batlles a, par jugement du 1er septembre 2016, condamné M. Sanz au paiement de la somme de 555 490,02 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2013, et a déclaré cette somme garantie par hypothèque. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
M. Sanz a interjeté appel, en demandant la réformation partielle du jugement et le rejet de la demande principale, avec mise des dépens à la charge de la partie adverse.
Au soutien de son appel, il soutenait que l'inexécution du contrat ne lui était pas imputable, dès lors que la durée du crédit avait été fixée plus longuement dans un contrat de prêt hypothécaire antérieur, conclu en 2003 avec la société Zurita SA. Il sollicitait le rétablissement de ce contrat « tal com era l'any 2003 ». Il produisait en outre plus de deux cents pièces nouvelles et sollicitait l'audition de la gestionnaire bancaire.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la Cour avait rejeté la production de preuves nouvelles, au motif que la demande ne relevait pas des hypothèses strictement prévues à l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. La décision commentée est un arrêt au fond rendu par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée de MM. Carles Cruz Moratones (ponent), Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le contrat de prêt hypothécaire de 2003 a-t-il survécu à sa résolution amiable et à sa substitution, en 2010, par un contrat de crédit, de sorte que sa durée puisse être opposée au créancier pour exonérer le débiteur de l'inexécution ?
- Dans quelle mesure le juge d'appel peut-il prendre en considération des faits et des preuves non soumis au premier juge, au regard du principe pendente appellatione nihil innovatur ?
Accessoirement, la décision aborde le sort des intérêts de retard, que le premier juge avait jugés abusifs, sans que cette question ait fait l'objet d'un appel incident de la créancière.
Solution et dispositif
Sur le fond de la prétention de M. Sanz. La Cour écarte l'argument fondé sur le contrat de 2003. Elle relève que ce contrat a été résolu de mutuo acuerdo et remplacé, en 2010, devant notaire, par un crédit adossé à la même garantie hypothécaire, d'une durée de deux ans, arrivé à échéance le 15 décembre 2012 sans renouvellement. Les juges estiment que les preuves admises et administrées en première instance n'établissent pas « el mínim convenciment » que les parties aient entendu maintenir les clauses du contrat de 2003 lors de sa résolution. La demande de « restabliment del contracte flexible » ne peut donc être accueillie.
Sur les faits nouveaux. La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Sala, selon laquelle ne peuvent être soumises à l'appel que les questions
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000036/2017 ORIGEN: 6100365/2013 - 00
NIG: 5300542120150003254
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de gener del 2018.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats
M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 4.7.13 la representació processal de la societat Caro va formular demanda en reclamació de quantitat contra el Sr. Sanz i ensems una acció hipotecària subsidiària, imposant a la defenent les costes del procediment.
II.- La representació processal de la part defenent va contestar la demanda en data 31.10.13 oposant-se totalment als arguments exposats a la mateixa, manifestant que es declarés que els tractes haguts entre ell i l'entitat Zurita, SA també obligaven les parts i que els interessos havien d'ésser aquells pactats i no els de descobert, donat que l'incompliment es basava en la manca de renovació d'un crèdit que s'havia acordat amb una durada més llarga, tal com estipulava el contracte flexible que havia atorgat anteriorment amb l'entitat Zurita, SA del qual en demanava el restabliment en la forma que ho era l'any 2003.