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STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2018 - ROJ: STSJAD 16/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 297/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 16/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:16) > Décision commentée : STSJAD 16/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours n° 297/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 27 octobre 2014, Mme Roda a assigné la société Calderón, S.A. devant le Tribunal de Batlles. Elle demandait la déclaration de nullité ou d'annulabilité d'un contrat de vente de participations préférentes, pour vices du consentement (erreur sur le consentement et sur l'objet) et dol. Elle sollicitait la restitution du prix de 132 000 euros, déduction faite des revenus perçus, ainsi que le remboursement des commissions et autres sommes versées, assortis des intérêts légaux depuis le 10 juillet 2014. Le produit litigieux est un « Crédit Link Note » à 3,25 %, acquis en 2010 (le document produit mentionne la date du 7 avril 2010, et le texte de première instance évoque une acquisition initiale de 102 000 euros, ultérieurement portée à 132 000 euros). Calderón, S.A. a opposé une exception de prescription et conclu au rejet du fond. Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal de Batlles a écarté la prescription, déclaré le contrat annulable et condamné la défenderesse à restituer le principal, les commissions appliquées et les intérêts légaux depuis le 17 novembre 2014, ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La société a formé appel, en sollicitant la révocation du jugement. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil était composée, outre lui, de MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **La qualification de l'action et le point de départ de la prescription.** L'action relève-t-elle d'un contrat de gestion de portefeuille (délai contractuel de trois ans) ou d'une vente (point de départ à la date d'acquisition, en 2010) ? Quel est le dies a quo de l'action en annulation pour erreur ? 2. **La prescription de la restitution.** La demande de restitution constitue-t-elle une action autonome, soumise au délai de quatre ans, dont le point de départ serait l'acquisition ? 3. **Le fond.** Le défaut ou l'insuffisance d'information lors de la souscription d'un produit financier complexe peut-il caractériser une erreur viciant le consentement ? Quelle est la charge de la preuve de l'information ? La multiplicité d'acquisitions de produits similaires peut-elle fonder une fin de non-recevoir tirée de la doctrine des actes propres ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme intégralement le jugement de première instance. **Sur la qualification (fondement 1).** La Cour écarte l'argument selon lequel l'action viserait la mauvaise gestion du portefeuille. La demande tend à obtenir l'inefficacité de la vente de participations préférentes pour un vice du consentement, erreur ou dol. Elle n'implique donc pas l'examen d'un contrat de gestion. **Sur le point de départ (fondement 1, suite).** La Cour rappelle le « critère général en matière de vices du consentement » : le délai d'exercice de l'action en annulabilité court à compter de la cessation du vice et de la connaissance de l'erreur essentielle et excusable. En l'espèce, le point de départ est fixé au 7 mai 2013, date à laquelle l'établissement financier a informé l'agent de la liquidation du produit et des pertes subies. La sécurité juridique invoquée par l'appelante ne modifie pas ce point de départ. **Sur la restitution (fondement 2).** La Cour juge que la restitution n'est pas une action autonome de *restitutio in integrum*. Elle constitue la conséquence de la déclaration d'invalidité. Le délai de quat
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 297/17 — Décision commentée
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