jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2018 - ROJ: STSJAD 18/2018
Résumé
# STSJAD 18/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:18) > Décision commentée : STSJAD 18/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours n° 308/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Le 26 octobre 2014, un véhicule Subaru Forester, assuré auprès de la compagnie Criado, est impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il est conduit par Mme Águila. Après l'accident, un contrôle d'alcoolémie révèle un taux de 1,82 g/l de sang. La compagnie indemnise les tiers lésés, pour un montant total de 14 725,07 euros. Par acte du 10 décembre 2015, la compagnie saisit la Batllia d'une demande, selon la procédure ordinaire, dirigée contre Mme Águila et MM. Palomo et Ropero. Elle réclame le remboursement des sommes versées aux tiers, assorti des intérêts légaux, des dépens et des frais extrajudiciaires, en se fondant sur une clause de recours (*dret de repetició*) prévue par les conditions générales de la police. Le défendeur conteste la demande. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de Batlles (section civile) déboute intégralement la compagnie et la condamne aux dépens. La compagnie interjette appel. Elle soutient que le premier juge a mal apprécié la preuve, que l'article 23 a) des conditions générales autorise la répétition contre l'assuré en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool, et que l'exclusion de garantie n'a jamais été contestée par les défendeurs, qui en avaient connaissance. Les intimés concluent au rejet de l'appel. Ils font valoir que M. Palomo n'a signé ni les conditions générales ni les conditions particulières, et que la répétition ne peut être exercée contre le propriétaire ou le souscripteur qu'en cas de comportement dolosif de leur part. ## Question de droit La décision pose deux questions principales : 1. **Opposabilité** : une clause de répétition figurant dans des conditions générales de plusieurs dizaines de pages, non signées par l'assuré, peut-elle lui être opposée ? 2. **Champ d'application** : le droit de répétition de l'assureur peut-il être exercé contre le propriétaire du véhicule et le souscripteur qui n'avaient ni autorisé la conduite ni connaissance de l'état d'ébriété du conducteur, ou seulement contre le conducteur fautif ? Une troisième question, implicite, porte sur la répartition des charges de la condamnation entre les parties. ## Solution et dispositif **Sur l'opposabilité.** La Cour relève que M. Palomo ne conteste pas la souscription du contrat, qui a pris effet le 27 octobre 2014. Il a produit lui-même un exemplaire des conditions générales lors de la procédure de preuve, ce qui démontre qu'il en avait la possession et donc la connaissance. La Cour retient que l'absence de signature des conditions générales est indifférente, dès lors que l'assuré reconnaît, en signant le
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