jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2018 - ROJ: STSJAD 25/2018
Résumé
# STSJAD 25/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:25) > Décision commentée : STSJAD 25/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:25 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral (ROJ et ECLI figurant dans l'en-tête de la décision).* ## Faits et procédure Les époux Galan et Bermudez, unis par mariage en 1997 après une cohabitation débutée en 1991, ont deux enfants mineurs, nés en 1999 et 2002. Le second est diagnostiqué TDAH (non précisé dans la décision pour les conséquences thérapeutiques). M. Bermudez quitte le domicile conjugal le 1er novembre 2015. Par demande du 24 janvier 2017, Mme Galan sollicite la séparation matrimoniale, le maintien de l'autorité parentale conjointe, une garde alternée par semaines, l'attribution du logement familial, une contribution aux frais des enfants à hauteur de 75 % à la charge du père, une pension compensatoire de 400 euros mensuels, ainsi que diverses mesures relatives à l'hypothèque, aux véhicules et aux comptes bancaires. M. Bermudez accepte la plupart de ces prétentions, mais s'oppose à la pension compensatoire, faute, selon lui, des conditions requises, et propose une répartition des charges ordinaires de 66 % / 34 %. Le Batlle, par jugement du 10 juillet 2017, prononce la séparation à effets civils, dissout le régime matrimonial, maintient l'autorité parentale conjointe, fixe une garde partagée par semaines alternées, attribue à la mère la jouissance du domicile familial et répartit la pension alimentaire des enfants à hauteur de 800 euros mensuels (528 euros à la charge du père, soit 66 %, et 272 euros à celle de la mère, soit 34 %). Il rejette en revanche la pension compensatoire, et instaure un compte courant conjoint destiné aux dépenses des enfants. Mme Galan interjette appel. Elle formule deux moyens : le premier tend à l'octroi de la pension compensatoire ; le second critique le mécanisme du compte conjoint et demande une réglementation plus détaillée de son usage. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer : 1. si la situation économique de l'époux créancier, après la séparation, justifiait l'octroi d'une pension compensatoire, eu égard à la dégradation de sa situation patrimoniale par rapport à la période matrimoniale, et à l'incidence de son investissement dans la vie familiale ; 2. si les modalités de contribution aux charges des enfants, notamment le fonctionnement d'un compte bancaire conjoint alimenté par chaque parent, appelaient une réglementation plus précise que celle retenue par le premier juge. ## Solution et dispositif La Cour rejette le premier moyen par une double motivation. Elle relève, d'abord, que la demande n'avait pas été accompagnée d'une critique précise du rejet opéré en première instance, ce qui suffirait à la rejeter. Ensuite, elle reprend les principes dégagés par sa jurisprudence : la pension compensatoire suppose une aggravation de la situation économique de l'un des époux consécutive à la crise matrimoniale, plaçant le requérant dans une situation nettement inférieure à celle dont il bénéficiait avant la séparation. Elle n'a pas pour objet d'indemniser le temps consacré à la famille, ni d'égaliser les patrimoines, ni d'associer un époux aux gains de l'autre. La question est donc celle du déséquilibre effectif. Sur les faits, la Cour retient que Mme Galan a consacré une part de sa vie à la famille et a changé d'activité pour concilier vie familiale et professionnelle, mais que la baisse de revenus ne ressortait que d'environ 200 euros mensuels à la suite de la période de chômage liée à la naissance de la fille aînée. Elle relève en outre que le logement et les charges courantes, partagés pendant la vie commune, génèrent après séparation un surcoût dont la répartition est équilibrée, le domicile familial étant attribué à l'appelante sans loyer, av
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