Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 19 février 2018, STSJAD 41/2018
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 41/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:41 ; Sentència 12-2018, rotlle TSJP-0000074/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 février 2015, devenue ferme et exécutoire faute d'opposition des parties, M. Pina a été déclaré auteur de plusieurs infractions : une menace de mort, aggravée à raison de la qualité de victime (la partenaire du condamné), une menace envers des agents de l'autorité, et une injure envers des agents de l'autorité. Il a été condamné à une peine unique de six mois de prison conditionnelle, assortie d'un délai de suspension de deux ans, et d'une interdiction de contact avec la victime pendant deux ans.
Par arrêt du 18 septembre 2017, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a partiellement révoqué le sursis en ordonnant l'exécution ferme de quinze jours d'emprisonnement. Par un « aute » du 9 octobre 2017, le Batlle instructeur, se fondant sur l'article 65 du Code pénal, a substitué ces quinze jours de prison ferme par un mois d'arrêts nocturnes fermes, à purger au Centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que l'article 65.2 du Code pénal ne permet pas une substitution d'office et qu'il exige une demande « à instance de partie » ainsi qu'une décision motivée (« aute raonat »). Il invoquait également la méconnaissance des articles 64.3 et 65.2. La défense du condamné a conclu à la confirmation, en faisant valoir que le juge de première instance pouvait procéder à la substitution et que l'article 55 du Code pénal imposait une substitution automatique par l'arrêt d'une peine de prison inférieure à trois mois.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution pouvait, sans demande d'une partie et sans motivation spécifique, substituer à une peine de prison ferme une peine d'arrêts nocturnes en application de l'article 65.2 du Code pénal, et si l'article 55 du même code imposait une telle substitution. Accessoirement, se posait la question de l'objet même de la substitution : s'agissait-il de la peine partiellement révoquée (quinze jours) ou de la peine totale prononcée (six mois) ?
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel. Elle retient d'abord que l'article 65.2 ne confère pas à la juridiction le pouvoir d'agir d'office. Le texte prévoit que la substitution intervient « à instance de partie » et « mitjançant aute raonat ». Selon la Cour, cette exigence impose une appréciation tenant compte des circonstances personnelles du condamné. En statuant d'office, sans motivation, le Batlle a excédé ses pouvoirs, ce qui entraîne la nullité de l'aute.
La Cour écarte ensuite l'argument tiré de l'article 55. La peine de prison dont il est question n'est pas une peine de quinze jours prononcée autonomement, mais le reliquat d'une peine de six mois dont l'exécution était suspendue. L'article 55 ne peut donc recevoir application.
Le dispositif est rédigé en ces termes, traduit de l'original catalan :
« 1.- Estimar el recurs d'apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal. »
« 2.- Revocar l'aute de data 9 d'octubre de 2017 dictat per l'Hble. Batlle instructor en la causa executòria 5000028/2015, en el sentit de no acordar la substitució de la pena de 15 dies de presó ferms revocada al condemnat Pina. »
« 3.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs. »
*(Traduction libre et fidèle : « 1.- Accueillir l'appel formé par le ministère public. 2.- Révoquer l'aute du 9 octobre 2017 rendu par le Batlle instructeur dans la cause d'exécution 5000028/2015, en ce qu'il a accordé la substitution des quinze jours d'emprisonnement ferme révoqués à
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal
Núm. de causa: 5000028/2015 Núm. de rotlle: TSJP-0000074/2017
SENTÈNCIA 12-2018
PARTS:
Recorrent: Sr. Pina
Advocat: Sr. Gibert
Recorregut: MINISTERI FISCAL
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, dinou de febrer de dos mil divuit.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 9 d'octubre de 2017 dictat per l'Hble. Batlle en el marc de l'execució de l'ordenança penal dictada en la causa de referència, seguida pels delictes menor d'amenaces de mort, menor d'amenaces de mort als agents de l'autoritat i menor d'injúries als agents de l'autoritat, els components de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la M. I. Sra. Marie Conte.