jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 42/2018
Résumé
# STSJAD 42/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:42), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 février 2018 > Décision commentée : STSJAD 42/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:42), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 février 2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Plana, avait formé opposition contre une demande d'échange d'informations fiscales adressée à l'Andorre par les autorités tributaires espagnoles. Le Gouvernement d'Andorre a rejeté ce recours d'opposition par une résolution du 24 novembre 2017. L'intéressé a alors saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à l'annulation de cette résolution. Par un jugement du 12 janvier 2018, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution attaquée conforme au droit. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que : - la consultation du dossier administratif avait limité ses droits de défense ; - la demande espagnole ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par la Convention entre l'Andorre et l'Espagne signée le 8 janvier 2015 ; - la demande ne décrivait pas avec suffisamment de précision les éléments justifiant la pertinence des informations sollicitées ; - l'autorité andorrane devait vérifier que sa qualité de résident fiscal espagnol était dûment établie ; - le jugement ne prenait pas en compte les motifs réels de l'État requérant, qualifiés de « recaptatori » (à finalité de recouvrement), fondés sur une législation présumée inconstitutionnelle et appelée à être censurée par l'Union européenne. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Sala Administrativa devait déterminer si la procédure d'échange de renseignements fiscaux suivie en Andorre, sur le fondement de la loi 10/2017 du 25 mai 2017 et de son règlement d'application du 31 mai 2017, était conforme aux garanties procédurales et aux conditions matérielles requises. Plus précisément, la question portait sur quatre points : 1. l'accès au dossier, au regard du droit à la défense et de l'article 49.1 du Code de l'administration ; 2. la régularité formelle de la demande au regard du Protocole annexé à la Convention hispano-andorrane ; 3. la justification de la pertinence vraisemblable des informations demandées et de la résidence fiscale de l'intéressé ; 4. l'étendue du contrôle que peuvent exercer les autorités andorranes sur la légalité du procédé de l'État requérant. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens, selon le raisonnement suivant. **Sur l'accès au dossier.** Le Tribunal relève que le recourant a bien eu accès à l'ensemble des éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 3, du règlement du 31 mai 2017 (date de réception de la demande, identité de la personne concernée, nom de l'État requérant, base légale de l'échange, liste des informations sollicitées). Le requérant reconnaissait lui-même la conformité de la procédure à ces dispositions. Son grief tiré d'une limitation de la consultation est écarté : l'intéressé a eu connaissance des éléments essent
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