Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 44/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 44/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:44) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018, STSJAD 44/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:44 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Marcos, a participé à un concours organisé pour la provision de postes du Corps spécial d'enseignement de l'administration andorrane. Le Comité technique de sélection (ci-après « le Comité ») l'a déclaré « non apte » à l'épreuve professionnelle écrite. Il a formé un recours de réformation, rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre en date du 31 août 2016. Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 31 mai 2017, rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia. Au soutien de son appel, il invoquait deux moyens principaux : - le non-respect des exigences légales et réglementaires relatives à l'organisation de la procédure de sélection, dès lors que des personnes étrangères au Comité avaient participé à la rédaction et à la correction de l'épreuve, sans qualification particulière justifiant cette intervention ; - l'existence d'une marge d'appréciation excessive laissée aux correcteurs, incompatible avec l'article 25 de la loi sur la fonction publique, les bases de la convocation ne prévoyant pas de critères de correction, ainsi que l'inadéquation de l'épreuve aux exigences du poste. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. La date précise de l'épreuve et l'identité des personnes extérieures intervenues ne sont pas précisées dans la décision. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'intervention, dans l'élaboration et la correction d'une épreuve de concours, de personnes extérieures au Comité technique de sélection, non formellement désignées, entraîne l'illégalité des décisions prises sur la base de cette épreuve. Accessoirement, le juge devait apprécier si les bases de la convocation, en prévoyant que le Comité « peut déléguer le contrôle direct et l'exécution de chacune des épreuves » à des techniciens spécialisés, opéraient une délégation de compétence prohibée ou une simple incorporation d'experts. Enfin, le Tribunal devait se prononcer sur les conditions de la condamnation aux dépens. ## Solution et dispositif Le Tribunal a fondé sa décision sur les articles 31 de la loi sur la fonction publique et 9 et 10 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'administration générale. Il en déduit que le Comité est l'organe central de la procédure de sélection, et que les experts associés doivent être « dûment formalisés », tant dans leur désignation que dans les modalités de leur intervention. Il retient en outre que ces experts ne peuvent être des personnes non désignées « en forme et, surtout, prédéterminées », ce qui permettrait aux intéressés d'exercer leur droit de récusation prévu à l'article 116 du Code de l'administration. Appliquant ces principes aux faits, la Cour relève que l'élaboration et l'évaluation de l'épreuve ont été assurées par des personnes étrangères au Comité, qu'un seul de ses membres est intervenu lors de la seule phase d'évaluation, qu'aucune désignation formelle n'a eu lieu et qu'aucune spécialisation distincte de celle des membres du Comité n'est établie. Elle écarte la qualification de « délégation » donnée par les bases de la convocation (apartat 6e), qui méconnaîtrait l'article 34.b du Code de l'administration, et la requalifie en incorporation irrégulière d'experts. Elle réserve en revanche le cas de personnes intervenant en fonctions purement auxiliaires (surveillance des épreuves), qui ne requièrent pas de formalité particulière.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/17 — Décision commentée
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