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STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 53/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
**Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018, STSJAD 53/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:53) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** > *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Une agente du Cos Penitenciari (corps pénitentiaire andorran), Mme Carnero, a fait l'objet d'une sanction d'un jour de suspension de fonctions avec perte de la rémunération correspondante. Le Département d'Institucions Penitenciàries lui reprochait une infraction légère au sens de l'article 57.i) de la Llei del Cos Penitenciari : la non-assistance au service sans cause justifiée, en l'occurrence le matin du 29 septembre 2015. La résolution initiale du 22 février 2016 a été partiellement réformée par l'acord du Govern d'Andorra du 18 mai 2016, saisi d'un recours de reposició. L'intéressée a alors saisi le Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, qui, par sentence du 5 avril 2017, a rejeté la demande et jugé la décision conforme au droit. L'agente a interjeté appel. Elle soutenait que son absence résultait d'une migraine intense et soudaine, qui l'avait empêchée de travailler ; qu'elle avait averti le fonctionnaire de service ; qu'elle ne pouvait solliciter un permis à l'avance ; et qu'il était « absurde » d'exiger un certificat médical a posteriori, la pathologie ne laissant pas de signes externes objectivables. Devant le tribunal de première instance, elle avait produit le témoignage d'une voisine l'ayant assistée ce jour-là. Le Govern s'est opposé au recours. Il faisait valoir que l'agente avait épuisé le plafond annuel de 40 heures de permis pour indisposition prévu par l'article 13 du Reglament de permisos administratius, et qu'elle devait donc, en application de l'article 27 du même règlement, présenter une demande motivée préalable ou, à tout le moins, justifier son absence par un certificat médical. La procédure s'est déroulée par substitution de l'audience orale par échange de conclusions (antecedent 4). Le recours a été tranché par sentence du 19 février 2018 (rôle TSJA-0000055/2017 ; protocole 1000073/2016). ## Question de droit La Sala Administrativa devait déterminer si l'absence d'un agent public, causée par une indisposition soudaine, peut être regardée comme justifiée lorsque : 1. le contingent annuel de 40 heures de permis pour indisposition est épuisé ; 2. aucune demande préalable n'a pu être formulée ; 3. aucun certificat médical n'a été produit ultérieurement, la preuve reposant sur un témoignage. Plus précisément, la question était double : d'une part, l'imprévisibilité de la pathologie dispense-t-elle l'agent de la procédure de demande préalable ; d'autre part, cette imprévisibilité dispense-t-elle de la justification a posteriori ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement procède en trois temps. **Sur le cadre normatif.** Le Tribunal rappelle que l'article 13 du Reglament de permisos administratius ouvre un droit à permis pour indisposition dans la limite de 40 heures annuelles. Au-delà, l'article 27 exige une sollicitation écrite, motivée et préalable, adressée au directeur ou au secrétaire d'État, avec un accord sur les modalités de récupération des heures excédentaires. La circulaire 14/14 du 9 juillet 2014 n'est qualifiée que de rappel de ces dispositions ; elle précise que l'absence, une fois le plafond atteint, peut être regardée comme abandon de poste ou absence injustifiée, sauf production d'un arrêt de travail. **Sur l'imprévisibilité.** Le Tribunal admet qu'« en casos com el present, en què la indisposició es presenta de forma sobtada, no és possible exigir una sol·licitud prèvia », car l'incapacité ne peut être anticipée. Il refuse toutefois d'en tirer une dispense générale : l'imprévisibilité exclut la demande préalable, non la justification a posteriori. **Sur la preuve.** Le Tribunal écarte le témoignage de la voisine. Il le juge « imprecís quant a la data i els detalls de la seva intervenció » et en contradiction avec
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/17 — Décision commentée
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