jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 58/2018
Résumé
# STSJAD 58/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018) > Décision commentée : STSJAD 58/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:58, Recurs 78/17 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique indiquée dans la saisie : « Juridiction andorrane, — ». La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Décision rendue en catalan ; la traduction du dispositif est proposée par nos soins.* ## Faits et procédure La société Toll exploitait une activité relevant de l'annexe 1 de la Llei 34/2008, du 18 décembre, de la seguretat i la salut en el treball, l'annexe visant notamment les travaux de construction, d'excavation et de terrassement présentant un risque de chute ou d'ensevelissement. Elle avait externalisé son organisation de l'activité préventive auprès d'un service de prévention (désigné par l'initiale « B » dans la décision) à compter du 1er octobre 2011. À la suite d'une dénonciation de janvier 2013, le Servei d'Inspecció de Treball a relevé à deux reprises, en janvier et juillet 2013, des insuffisances dans l'évaluation initiale des risques. Le rapport de janvier 2013 relevait notamment que l'entreprise déclarait ne disposer d'aucune machine alors qu'elle en employait environ dix. Lors du second contrôle, le représentant de la société a indiqué que l'évaluation n'avait pas encore été modifiée. Une évaluation des risques a finalement été remise le 24 mars 2015. Elle indiquait que le service de prévention n'avait pu apprécier l'état d'une partie des machines, affectées à différents chantiers, ni recevoir l'information relative aux installations du centre de travail, et que certaines mesures générales n'avaient pu être validées visuellement. L'inspection a alors annoncé la proposition d'ouverture d'une procédure de sanction. Par résolution du 22 juin 2015, confirmée le 7 octobre 2015, le Gouvernement d'Andorre a infligé à la société une sanction de 5 001 euros, appliquée au degré maximal, pour ne pas avoir réalisé l'évaluation initiale des risques de la machinerie de l'entreprise. Le Tribunal de Batlles a rejeté le recours par jugement du 21 juin 2017. La société a interjeté appel le 4 octobre 2017, en soutenant à titre principal que l'évaluation avait bien été réalisée, bien que tardivement et de manière incomplète, et à titre subsidiaire qu'une sanction du degré minimal devait être prononcée. Le Gouvernement a conclu au rejet, en faisant valoir que la qualification de l'article 38.2 ne dépend pas de l'étendue de l'évaluation omise et que la persistance de l'infraction justifiait le degré maximal. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. Une évaluation des risques tardive et incomplète satisfait-elle à l'obligation de l'article 8 de la Llei 34/2008, ou son insuffisance constitue-t-elle l'infraction prévue par l'article 38.2 ? 2. Les circonstances personnelles du responsable de l'entreprise peuvent-elles exonérer celui-ci de sa responsabilité ? 3. Le degré maximal de la sanction est-il justifié ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel. Il constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations de l'article 8 de la loi, qui impose une évaluation initiale et générale des risques, actualisée en cas de
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