Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 19 février 2018, n° 18-2018
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 18-2018, 19 février 2018, recurs n° 82/17 (ROJ : STSJAD 60/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:60) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Canales, a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2016. Par résolution du 29 novembre 2016, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidité résultant d'un accident du travail, avec un degré d'incapacité permanente totale de 16,70 %. L'assuré sollicitait la reconnaissance d'un taux de 23,50 %.
Le litige porte sur une incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % attribuée au titre de l'épaule gauche. Le requérant invoquait, outre cette atteinte, une IPP de 15 % pour lombalgie et de 2 % pour fracture costale, la somme aboutissant à 23,50 %. Seule l'épaule gauche faisait l'objet du débat devant la Cour.
Par jugement du 10 juillet 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande. M. Canales a interjeté appel le 6 octobre 2017. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que l'atteinte de l'épaule gauche relevait d'une maladie commune et non d'un accident du travail.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (fondement n° 1).
Question de droit
La question posée à la Cour peut être formulée ainsi : une atteinte de l'épaule gauche, constatée après un accident du travail, doit-elle être imputée à cet accident, ouvrant droit à la réparation au titre de l'IPP, ou résulte-t-elle d'un état préexistant d'origine dégénérative et chronique, exclu de l'indemnisation au titre de l'accident ?
Cette question renvoie à la problématique classique de l'imputabilité médicale de l'incapacité à l'événement dommageable, et plus spécifiquement à celle de l'aggravation d'un état antérieur. La décision ne la formule pas explicitement en ces termes, mais elle en organise le raisonnement autour de la preuve de l'origine de l'atteinte.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement repose principalement sur l'appréciation des éléments médicaux du dossier. La Cour relève trois points :
- le rapport du Dr Amador (6 novembre 2016) évoque un « agreujament de l'estat previ » consécutif à l'accident, mais le service de contrôle sanitaire de la CASS (10 novembre 2016) conclut à une cause chronique et non traumatique, en relevant notamment une tendinose calcifiée du tendon sus-épineux ;
- les urgences de l'accident ne mentionnent pas d'atteinte de l'épaule gauche ;
- un rapport du Dr Téllez (25 mai 2012) fait état de douleurs à cette même épaule antérieurement à l'accident.
La Cour en conclut que « el Sr. Canales referia dolor a l'espatlla esquerra prèviament a l'accident de treball del 27 de gener de 2016 i que amb el temps l'empitjorament és degut a un procés cronic i degeneratiu de la malaltia » (fondement n° 15).
Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit fidèlement du catalan :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Canales. »
« Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del Consell d'Administració de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) del 29 de novembre de 2016 és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. »
« Tercer.- De no efectuar cap condemna en costes. Aquesta sentència és ferma i executiva. »
En traduction française : « Premier : rejeter l'appel formé par M. Canales. Deuxième : confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 29 novembre 2016 est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Troisième : ne prononcer aucune condamnation a
Sentència
Núm. de Protocol: 1000015/2017 Núm. de Rotlle: TSJA-0000082/2017
SENTÈNCIA 18-2018
PARTS:
Apel·lant: Sr. Canales
Representant: Ídem
Advocat: Sr. Vaquero
Apel·lat: CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS)
Representant: Sra. Alfaro
Advocada: Sra. Pera
M. I. Sra. Elsa Puig Muñoz
Andorra la Vella, dinou de febrer de dos mil divuit.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 1000015/2017.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal.