jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 70/2018
Résumé
# STSJAD 70/2018, Sala Civil, 27 février 2018 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recurs n° 406/17, ROJ STSJAD 70/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:70 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Téllez et Bonet, dont la séparation de corps était demandée, ont eu deux enfants mineurs, prénommés dans la décision Farré et Cano (nom anonymisé dans la source). Une demande de séparation a été introduite par Mme Téllez le 21 février 2014. Elle sollicitait notamment la dissolution du régime matrimonial, l'attribution de la garde, l'usage du domicile familial et la confirmation d'une pension alimentaire, avec rétroactivité, au titre d'un arriéré qu'elle chiffrait à 23 000 euros. M. Bonet acceptait la séparation et la garde maternelle, mais contestait partiellement le montant de la contribution alimentaire. Un « Aute » de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014 avait fixé cette contribution à 500 euros mensuels par enfant. Par jugement du 26 juillet 2017, le Batlle (juge de première instance) a prononcé la séparation, maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de Cano à la mère et celle de Farré au père, ratifié la pension de 500 euros mensuels versée par le père pour Cano, fixé à 200 euros mensuels la contribution de la mère pour Farré, et réparti à parts égales les dépenses extraordinaires. M. Bonet a interjeté appel. Il demandait la révision de la pension de Cano à 200 euros mensuels, avec un partage de 50 % des dépenses extraordinaires, sans condamnation aux dépens. Son moyen unique était l'absence de déséquilibre économique justifiant un écart aussi marqué entre les contributions respectives des parents. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si une contribution alimentaire fixée par mesures provisionnelles peut être réduite en appel lorsque l'appelant n'établit ni une diminution des besoins de l'enfant, ni une modification des ressources respectives des parents depuis la décision initiale. **En second lieu**, il fallait déterminer comment apprécier la capacité contributive du débiteur lorsque ses revenus déclarés apparaissent sensiblement inférieurs à son patrimoine et à son train de vie apparents. ## Solution et dispositif La Sala
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