Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 71/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 407/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, n° 71/2018 (Recurs 407/17) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 de febrer del 2018, STSJAD 71/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:71 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relatif à des malfaçons et désordres de construction affectant un ensemble immobilier dénommé « Conjunt Residencial R ». Plusieurs personnes physiques, identifiées sous les patronymes Conde, Luís, Palau, Pastor, Ayuso et Pérez, se sont prévalues de l'existence de vices constructifs d'origine, de défauts d'exécution, d'imperfections et de manquements techniques au sein de cet ensemble résidentiel. Face à ces désordres, les copropriétaires ou acquéreurs concernés ont fait dresser un rapport d'expertise unilatéral afin de constater l'ampleur des dégradations et d'en évaluer le coût de reprise, rapport dont le coût d'élaboration s'est élevé à la somme de 1 560 euros. Désireux d'obtenir la réparation pécuniaire intégrale des dégradations affectant l'immeuble ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs, les demandeurs ont entendu mettre en cause la responsabilité du promoteur ou constructeur de l'opération, la société commerciale Salamanca. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit introductif d'instance en date du 26 juillet 2011, les demandeurs Conde, Luís, Palau, Pastor, Ayuso et Pérez ont attrait la société Salamanca devant le Tribunal de Batlles d'Andorre selon les formes de la procédure ordinaire. Aux termes de leur demande initiale, ils sollicitaient la condamnation de la société défenderesse au paiement des coûts généraux afférents à la réparation de l'ensemble des dommages, vices, défauts et détériorations d'origine existant au sein du Conjunt Residencial R, après évaluation et chiffrage par expert, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice pour les préjudices subis dans l'hypothèse où certains désordres ne s'avéreraient pas techniquement réparables. Les demandeurs réclamaient en outre le remboursement du montant de 1 560 euros exposé pour le rapport d'expertise joint à leur requête, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens comprenant les honoraires d'avocat, de procureur (*procurador*) et d'expert. En cours d'instance, par acte du 29 septembre 2011, la société défenderesse Salamanca a formé une mise en cause ou appel en garantie (*crida en garantia*) à l'encontre de deux intervenants à l'acte de construire : M. Ricart et la société Arcos. Par ordonnance (*aute*) du 26 octobre 2011, la juridiction de première instance a ordonné la notification de la litispendance à ces deux tiers appelés. La demanderesse principale, quant à elle, n'avait pas manifesté d'opposition à cet appel en garantie par écrit du 6 octobre 2011. Sur le fond, la société Salamanca s'est opposée aux prétentions des demandeurs principaux en sollicitant leur condamnation aux dépens (frais d'avocat, de procureur et d'expert) et, subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait judiciairement retenue, à ce qu'elle ne soit condamnée à payer et réparer les dommages causés que seule ou conjointement avec les tiers appelés. Comparant en qualité d'appelée en garantie, la société Arcos a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle et a sollicité la condamnation aux dépens des autres parties au litige, que ce soit la demanderesse principale, la défenderesse initiale ou l'auteur de l'appel en garantie. De même, M. Ricart s'est opposé à la demande, a décliné toute responsabilité personnelle dans la survenance des malfaçons alléguées, a lui-même formulé un appel en garantie subsidiaire dirigé contre les autres entités ayant pris part à l'édification et à la promotion du complexe résidentiel, et a sollicité la condamnation aux dépens de la partie demanderesse principale. Les parties ont ensuite déposé leurs écritures de réplique et de duplique en réitérant leurs positions. Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse a expressément maintenu les termes du dispositif de son acte introductif d'instance, en sollicitant le prononcé d'une condamnation exclusivement dirigée contre la société Salamanca, précisant sur la question des dépens que l'initiative de l'appel en garantie incombait à la seule défenderesse. Après clôture de la phase d'instruction probatoire ouverte le 11 septembre 2012, les parties ont versé aux débats leurs mémoires de conclusions finales. À ce stade ultime, la partie demanderesse principale a modulé ses prétentions pécuniaires et a, pour la première fois, requis la condamnation solidaire des tiers appelés : elle a ainsi sollicité la condamnation de la société Salamanca au paiement d'un montant global de 34 063,55 euros, solidairement avec M. Ricart à concurrence de 31 939,61 euros, et solidairement avec la société Arcos à hauteur de 3 683,94 euros, outre la charge de l'intégralité des dépens. Par jugement en date du 1er septembre 2017, le Tribunal de Batlles a accueilli ces prétentions modifiées. Dans son dispositif, la juridiction de première instance a condamné la société Salamanca solidairement avec la société Arcos à payer aux demandeurs la somme de 2 123,94 euros, a condamné la société Salamanca solidairement avec M. Ricart au paiement de la somme de 30 379,61 euros, et a prononcé la condamnation in solidum de la société Salamanca, de la société Arcos et de M. Ricart au versement des 1 560 euros au titre de l'expertise amiable produite en demande. Le Tribunal de Batlles a en outre mis à la charge in solidum de l'ensemble des défendeurs les entiers dépens de première instance, incluant les honoraires d'avocat, de procureur et d'expert, à liquider au stade de l'exécution. M. Ricart et la société Arcos ont relevé appel de cette décision devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Par mémoires de conclusions déposés respectivement les 7 et 11 décembre 2017, les appelants ont sollicité l'infirmation du jugement querellé, l'anéantissement des condamnations pécuniaires et des condamnations aux dépens prononcées contre eux, ainsi que la condamnation de la société Salamanca — auteur de la mise en cause — aux entiers dépens des deux instances. Dans ses conclusions en réponse du 12 janvier 2018, la représentation des demandeurs initiaux (Conde, Luís, Palau, Pastor, Ayuso et Pérez) a requis la réformation du jugement avec condamnation de chacun des appelants aux dépens. M. Ricart et la société Arcos ont répliqué en date des 15 et 16 janvier 2018 en réaffirmant que la société Salamanca devait demeurer la seule partie défenderesse susceptible d'être condamnée. Enfin, par écritures du 17 janvier 2018, la société Salamanca a sollicité la confirmation du jugement entrepris et le rejet des recours d'appel, avec distraction des dépens de seconde instance à la charge des appelants. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel interjeté devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia soumettait à la haute juridiction une question fondamentale de droit processuel civil relative au régime et aux effets de l'appel en garantie (*crida en garantia* ou *litisdenuntiatio*). Il s'agissait concrètement de déterminer si, au regard des principes directeurs du procès civil — au premier rang desquels figurent le principe dispositif et le principe de l'apport de partie —, un tiers assigné en intervention forcée à la seule initiative du défendeur originaire peut être condamné directement et solidairement au profit du demandeur initial, alors même que ce dernier n'a pas étendu ses prétentions contre le tiers lors de la phase des allégations (dans son assignation ou son mémoire en réplique), mais a attendu le stade ultime des conclusions récapitulatives pour requérir une telle condamnation. Subsidiairement, la juridiction d'appel devait se prononcer sur la possibilité de mettre à la charge du tiers appelé en garantie les dépens de l'instance ainsi que les frais d'un rapport d'expertise technique unilatéral diligenté par le demandeur originaire avant la mise en cause. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Joan Manel Abril Campoy, accueille l'argumentation articulée par les appelants et censure le jugement entrepris en ce qu'il a méconnu les principes gouvernant l'intervention forcée. #### 1. La nature prétorienne et la finalité de l'appel en garantie (*litisdenuntiatio*) La cour rappelle à titre liminaire sa jurisprudence constante (notamment établie par les arrêts TSJC 320/13 du 28 février 2014, TSJC 055/13 du 21 mai 2013, TSJC 153/13 du 17 décembre 2013, TSJC 123/14 du 17 juillet 2014, TSJC 453/14 du 23 juillet 2014 et STSJA du 27 octobre 2015). En l'absence de consécration textuelle expresse dans le droit positif andorran, l'institution de la *crida en garantia* a été admise par la création prétorienne en vertu de considérations impérieuses d'économie processuelle, dès lors qu'il existe un lien de connexité et une convergence d'intérêts juridiques ou patrimoniaux entre les parties justifiant la participation d'un tiers au litige pendant. Toutefois, la cour circonscrit rigoureusement la portée de cette intervention. La vocation de l'appel en garantie est de prévenir la survenance d'un litige récursoire ultérieur entre le défendeur initial et le garant, sans pour autant bouleverser la configuration fondamentale du rapport d'instance déterminé par l'acteur principal. Le Tribunal Superior identifie expressément le triple office dévolu à la *litisdenuntiatio* : 1. Permettre au tiers mis en cause de faire valoir ses moyens de défense avec la plénitude des garanties procédurales et à armes égales face aux imputations et prétentions récursoires formulées contre lui par le défendeur ; 2. Conférer à la décision judiciaire statuant sur la responsabilité matérielle du tiers appelé l'autorité de la chose jugée (*cosa jutjada*) dans la perspective d'un litige récursoire subséquent entre le défendeur appelant et le garant ; 3. Prévenir toute contradiction de jugements entre les instances successives, confortant ainsi la sécurité juridique. #### 2. L'obstacle dirimant tiré du principe dispositif et du calendrier procédural des allégations La haute juridiction déduit de ces principes qu'un tiers appelé en garantie ne saurait, en règle générale, faire l'objet ni d'une condamnation ni d'un débouté direct au profit du demandeur initial. Ce dernier conserve la maîtrise absolue de l'objet du litige et de la désignation de ses débiteurs en vertu du principe dispositif (*principi dispositiu*) et du principe de l'apport de partie (*principi d'aportació de part*). Le tiers ne devient défendeur au litige que de manière purement formelle à l'égard de la partie qui l'a appelé, sans pouvoir acquérir la qualité de défendeur au sens matériel face au demandeur principal si celui-ci refuse ou omet de diriger personnellement une action contre lui. La cour concède, par référence à sa décision antérieure du 27 octobre 2015, qu'une dérogation demeure concevable : le demandeur initial peut valablement intégrer le garant dans le champ passif de son action s'il prend l'initiative d'étendre formellement sa demande à son encontre. Néanmoins, le Tribunal Superior pose une limite temporelle impérative tenant au respect du principe du contradictoire et de la loyauté procédurale : cette extension d'action ne peut intervenir que durant la phase des allégations proprement dite, c'est-à-dire, au plus tard, dans l'écrit de réplique (*escrit de rèplica*), au moment où le demandeur a pris connaissance des thèses soutenues par le tiers. En l'espèce, les juges d'appel constatent que les demandeurs ont expressément sollicité, dans leur mémoire en réplique, le prononcé d'un jugement conforme au seul dispositif de leur demande initiale dirigée exclusivement contre la société Salamanca. Bien que les demandeurs aient développé des moyens tendant à souligner la responsabilité technique des intervenants, ils ont formellement refusé d'étendre leurs prétentions condamnatoires envers M. Ricart et la société Arcos lors de cette phase décisive, n'opérant ce revirement que dans leur mémoire de conclusions finales. La juridiction d'appel juge cette extension tardive irrecevable pour modifier l'assise subjective du litige : le stade des conclusions récapitulatives ne saurait suppléer la carence de la partie demanderesse lors de la phase des allégations. En l'absence de demande formellement et utilement dirigée contre les tiers appelés, le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer le principe dispositif, condamner solidairement ces derniers au profit de l'agent principal. #### 3. Le sort des dépens et des frais d'expertise Par voie de conséquence, l'infirmation de la condamnation au fond entraîne la caducité de la condamnation des tiers appelés aux dépens de première instance et aux frais d'expertise unilatérale. Rappelant les règles applicables issues de la tradition juridique andorrane et des sources romano-canoniques qui irriguent son droit civil et processuel — spécialement le principe du préjudice objectif posé au Code de Justinien (C. 7, 51, pr.) tempéré par les Novelles de Justinien (Nov. 82, c. 10) —, le Tribunal Superior rappelle que le tiers qui n'est l'objet d'aucune action directe régulière ne peut supporter les frais du procès provoqué par l'acte d'un tiers. L'anéantissement de la condamnation principale prononcée à l'encontre de M. Ricart et de la société Arcos emporte décharge intégrale des dépens et frais d'expertise mis à leur charge en première instance, les dépens de l'instance d'appel n'étant pas imposés en application de l'argument tiré du Code de Justinien (C. 7, 51, 5). ### C. Le dispositif La décision se conclut par le dispositif suivant : > « Par ces motifs, > Vu la législation en vigueur et les Us et Coutumes applicables en l'espèce. > La Sala Civil du M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, > > DÉCIDE > > NOUS ACCUEILLONS les recours interjetés par les représentations procédurales de M. Ricart et de la société Arcos contre le jugement en date du 1er septembre 2017, lequel est infirmé en ce sens que sont laissées sans effet la condamnation prononcée contre Arcos et M. Ricart aux montants fixés dans sa partie décisionnelle ainsi que la condamnation aux dépens de première instance, tous les autres chefs du jugement étant maintenus à l'égard de la société Salamanca. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens de la présente instance d'appel. > > Ainsi, par notre présente résolution, dont expédition sera transmise au Très Honorable Président de la Batllia pour son information et aux fins de droit, jugeant définitivement, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 février 2018 par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra apporte une clarification méthodologique essentielle sur l'articulation entre l'intervention forcée d'un tiers et le principe dispositif, dans un système juridique singulier marqué par la coexistence d'un droit coutumier enraciné dans le *ius commune* romano-canonique et d'exigences procédurales modernes empruntées aux standards processuels européens. #### 1. L'assimilation mesurée de la litisdenuntiatio Le droit de la principauté d'Andorre ne disposait pas, à la date du litige, d'une codification détaillée et autonome régissant l'intervention forcée des tiers dans le cadre du procès civil. Confronté à cette lacune législative, le Tribunal Superior a bâti, par une suite d'arrêts de principe (notamment TSJC 320/13 du 28 février 2014, TSJC 123/14 du 17 juillet 2014 et STSJA du 27 octobre 2015), un statut prétorien de la *cr
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 407/17 — Décision commentée
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