Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 76/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 431/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 76/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recurs n° 431/17) > Décision commentée : STSJAD 76/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recurs n° 431/17, ECLI:AD:TSJADAD:2018:76 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Communauté des propriétaires du parking A d'Andorre-la-Vieille a assigné Mme Bueno selon la procédure ordinaire. Elle lui reprochait d'avoir édifié, sur sa place de stationnement n° 15 (niveau moins 2), un placard construit sans autorisation et en méconnaissance des statuts de la copropriété. À titre principal, elle demandait la destruction de l'ouvrage. Elle sollicitait en outre la condamnation de la défenderesse à une astreinte de 12 euros par jour, à compter du 17 juin 2013, date d'une sommation notariée l'invitant à recourir à l'arbitrage, jusqu'à la destruction effective, ainsi que la mise à la charge de la défenderesse de la totalité des dépens. Régulièrement citée à l'audience du 16 octobre 2013, Mme Bueno ne comparut pas et fut déclarée défaillante. Par sentence du 4 octobre 2017, le Tribunal de batlles (juge de première instance) fit droit « majoritairement » à la demande. Il condamna Mme Bueno à détruire le placard dans un délai de quinze jours à compter de la fermeté de la décision, à défaut de quoi la destruction serait ordonnée à un tiers à ses frais. Il écarta en revanche l'amende journalière statutaire, et mit à sa charge les dépens de l'instance. Mme Bueno interjeta appel. Elle limitait expressément son recours aux dépens. Elle soutenait que l'estimation de la demande n'était pas substantielle. Selon elle, le coût de la destruction n'excédait pas, au pire, environ 1 500 euros, alors que l'amende réclamée aurait atteint 18 840 euros. Dans ces conditions, la mise des dépens à sa charge ne se justifiait pas. La Communauté répondait que l'appel tendait à retarder la procédure, que l'objet principal de sa demande était la destruction de l'ouvrage, et que l'amende n'avait qu'un caractère accessoire. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était, en substance, la suivante : une partie qui succombe sur une prétention accessoire, présentant une fonction coercitive ou punitive, mais obtient une condamnation principale qu'elle reconnaît fondée, peut-elle obtenir la réformation de la mise des dépens au motif que l'estimation de la demande n'a pas été substantielle ? Cette question engage deux éléments. Le premier est la qualification de l'amende journalière au regard de la demande principale. Le second est l'appréciation du caractère « majoritaire » ou « substantiel » de l'estimation, au sens où l'entend la décision pour fonder l'imposition des dépens. ## Solution et dispositif La Sala
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 431/17 — Décision commentée
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