jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 81/2018
Résumé
# STSJAD 81/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 81/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:81) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie est incomplète (« — »). Les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été ajoutés.* ## Faits et procédure Le litige porte sur un contrat d'exécution d'installations techniques (mécaniques, électriques, détection d'incendie, sonorisation et données) destiné à un établissement hôtelier. Le contrat, conclu au prix forfaitaire, dit « clés en main » (*preu tancat*), fixe le prix à 3 237 035 euros, selon la clause quatrième. La date de conclusion est divergente dans la décision : 20 juillet 2004 au fondement I, 20 juillet 2014 au fondement III (non précisé dans la décision). L'entreprise chargée des travaux, la société Benítez, a assigné le maître de l'ouvrage, la société Canals, en paiement de 1 214 944 euros, majorés d'intérêts contractuels de 8 % par an. Canals s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle de 999 363 euros, sur la base d'expertises, et de 27 202,26 euros au titre d'un devis. Le Tribunal de batlles, par jugement du 9 novembre 2016, a rejeté intégralement la demande principale, a fait droit à la demande reconventionnelle selon les modalités retenues, et a refusé les intérêts légaux ainsi que toute condamnation aux dépens, au motif de l'application du principe *in illiquidis non fit mora*. Canals a interjeté appel. Benítez a conclu au rejet du recours avec condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué sur la base des expertises judiciaire (Hoyos) et de partie, ainsi que des procès-verbaux de réception provisoire. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité des moyens d'appel.** Benítez soutenait que les allégations de l'appelante étaient tardives, incertaines, non démontrées et qu'elles reproduisaient littéralement celles de première instance. La Cour devait apprécier si les prétentions formulées
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