jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de març del 2018 - ROJ: STSJAD 83/2018
Résumé
# STSJAD 83/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 mars 2018) > Décision commentée : STSJAD 83/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 mars 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:83, recours n° 66/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI, numéro de recours, numéro de sentence). Les passages en catalan ont été traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Un ressortissant portugais, résident en Principauté depuis l'âge de seize ans et sans antécédents pénaux, a été condamné par le Tribunal de Corts le 12 octobre 2017 pour trafic de marihuana en grande quantité (délit majeur continué) et pour consommation individuelle de marihuana (contravention pénale continuée). Les faits retenus portent sur des ventes organisées via le réseau social ORG_2 entre 2012 et 2017 (date du contrôle : 26 janvier 2017), sur l'introduction en Andorre, depuis Lleida, d'au moins 1 250 grammes de marihuana au cours de 2016, et sur la saisie de 590,35 grammes nets de produit au total. Le juge de première instance a prononcé trois ans de prison ferme, une amende de 3 000 euros pour le délit, une amende de 300 euros pour la contravention, et les dépens. L'intéressé a interjeté appel. Il contestait, d'une part, la matérialité des ventes de 2012, soutenant que les conversations litigieuses concernaient une consommation collective et non un trafic ; d'autre part, le caractère disproportionné de la peine ferme, au regard de sa collaboration à l'enquête, de l'absence d'antécédents, de sa situation économique et de celle de ses parents. Il demandait que la partie ferme soit ramenée à un an et six mois, le surplus étant suspendu sous réserve d'un traitement de désintoxication. Le ministère public concluait au rejet, la peine ayant été fixée au minimum légal. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher deux questions. La première relevait de l'appréciation de la preuve : les messages échangés sur ORG_2 suffisaient-ils à établir l'activité de vente pour la période 2012, alors que le prévenu en proposait une lecture alternative ? La seconde portait sur la détermination et les modalités d'exécution de la peine : une partie de la peine d'emprisonnement pouvait-elle être suspendue sous condition de soins, et selon quels critères ? ## Solution et dispositif Sur la preuve, le tribunal écarte l'argument de l'appelant. Il relève que le juge de première instance n'avait pas expressément répondu aux explications de l'intéressé, mais estime que « le contingut de les converses és prou clar i evident » pour établir la dédicace à la vente de marihuana. Il s'appuie sur des échanges portant sur les prix, les « packs » et l'absence de promotion, et juge que l'explication alternative (achats groupés pour des tiers à meilleur prix) n'est « pas compatible » avec leur contenu. Sur la peine, le tribunal retient une analyse en deux temps. D'abord, la peine a été fixée au minimum légal de trois ans, compte tenu de la quantité, de la continuité des faits et de la gravité de la conduite. Ensuite, la suspension partielle suppose un « judici de la perillositat criminal » fondé sur les circonstances du délit, la situation personnelle, familiale et sociale, les antécédents, le comportement postérieur au fait et les effets attendus de la suspension. Le tribunal estime que l'exécution intégrale n'est pas nécessaire, car l'exécution effective de dix-huit mois satisfait aux finalités rétributive et de prévention spéciale et générale, et que les éléments personnels permettent un pronostic favorable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- ESTIMAR P
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