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STSJAD ANDORRA, a 16 de març del 2018 - ROJ: STSJAD 86/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 86/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:86) > Décision commentée : STSJAD 86/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:86), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 22-2018, 16 mars 2018, recours n° 88/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Rius, a participé le 1er juillet 2016 à la prova de capacitació professional destinée aux agents et gestors immobiliers, organisée par le Gouvern d'Andorre. Par courrier électronique du 29 juillet 2016, elle a été informée qu'elle n'avait pas obtenu la qualification d'« apte ». Elle a alors appris qu'elle avait obtenu une note de 52,3 % et que la commission avait fixé postérieurement une note de coupure de 60 %. Elle a formé un recours de reposició le 23 août 2016, rejeté par résolution gouvernementale du 19 octobre 2016. Le Tribunal de Batlles a rejeté sa demande par jugement du 1er septembre 2017. Elle a interjeté appel le 27 octobre 2017. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, le Gouvern soutenait que tous les candidats avaient été traités de manière égale, que la requérante savait que l'appel à candidatures ne fixait pas de note de coupure et disposait d'un temps suffisant pour se renseigner, et qu'elle n'avait ni contesté les bases ni formé de recours contre celles-ci. Le juge d'appel relève plusieurs faits établis par le dossier : - l'avis de convocation du 27 janvier 2016 ne contenait aucune précision sur les critères d'évaluation ; - ni le programme des matières ni le temari ne mentionnaient ces critères ; - la commission n'a arrêté la règle des 60 points, « un par question », que lors de sa réunion du 27 juillet 2016, soit après l'épreuve ; - le Raonador del Ciutadà a admis que la règle était une pratique habituelle, sans qu'elle ait été consignée par écrit, tout en relevant qu'il s'agissait d'une observation « non juridique » et qu'il convenait de clarifier ce point dans les futures convocations. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa pouvait être formulée ainsi : une administration peut-elle légalement appliquer, à une épreuve de concours ou d'aptitude professionnelle, une note de coupure et des critères de notation non publiés dans l'avis de convocation, et la circonstance que cette pratique soit habituelle ou qu'elle soit connue des candidats suffit-elle à couvrir cette absence de publicité ? Le tribunal retient en substance que la régularité d'un concours suppose la publication précise des critères d'évaluation avant la passation de l'épreuve. Il rejette les deux moyens de défense du Gouvern : l'usage ancien de la règle et sa connaissance supposée par les candidats. Le raisonnement est bref. La décision ne développe pas de fondement constitutionnel ou conventionnel explicite au principe de transparence : (non précisé dans la décision). Elle s'appuie sur la notion de « garantia essencial en els concursos públics » et sur la qualification des arguments adverses comme « virtuals » et non juridiques. ## Solution et dispositif Le tribunal est
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/17 — Décision commentée
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