Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2018 - ROJ: STSJAD 124/2018
Sources citées
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, n° 31/18, ROJ: STSJAD 124/2018 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, n° 31/18, ROJ: STSJAD 124/2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*) s'inscrit dans le cadre du contentieux post-séparation et de l'adaptation continue des mesures régissant les relations parentales à l'épreuve du temps et de l'évolution des facultés contributives. Les parties, M. Téllez et Mme Manzanares, sont les parents d'un enfant commun, le mineur Arcos, né de leur union. Par un jugement rendu le 25 février 2005 (dans le cadre de la procédure civile n° B-2345-5/2004), l'autorité judiciaire avait homologué une convention régissant les relations parentales, fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale (*pàtria potestat*), la garde de l'enfant ainsi que la contribution à son entretien et à son éducation. Au moment où le présent litige trouve son origine, le mineur était parvenu à l'âge de dix-sept ans, étape charnière de l'adolescence caractérisée par des besoins matériels accrus et une reconfiguration des dynamiques familiales. L'évolution de la situation personnelle et matérielle des parties a rendu caduc le cadre fixé en 2005. Constatant une modification substantielle des circonstances de fait, le père a initié une procédure visant à transférer la résidence habituelle du mineur à son profit et à réaménager corrélativement l'ensemble des obligations pécuniaires et des modalités de contact entre la mère et son fils. Sur le plan financier, les situations professionnelles respectives des parents présentaient des particularités tenant à la composition et à la saisonnalité de leurs émoluments : * D'une part, Mme Manzanares exerçait une activité salariée auprès de la structure « X » (désignée de manière anonymisée dans la décision), lui procurant un salaire brut mensuel de base de 2 532,44 euros, complété par des gratifications ou primes très substantielles versées annuellement au mois de mars (s'élevant notamment à 6 372,54 euros en 2017 et à 4 157,01 euros en 2016). Sur les douze mois précédant l'instance (août 2016 à août 2017), sa rémunération mensuelle brute moyenne s'établissait ainsi à 2 775,28 euros. * D'autre part, M. Téllez occupait un emploi au sein de l'honorable commune « Y » (*Comú Y*), percevant un salaire mensuel fixe de 1 297,04 euros bruts. Cette rémunération connaissait une majoration significative durant la période hivernale (de décembre à février), atteignant des montants compris entre 2 089,40 et 2 711,31 euros, portant sa rémunération moyenne mensuelle brute à 1 570,55 euros sur la période de référence courant de septembre 2016 à septembre 2017. Parallèlement, le père avait bénéficié par le passé d'un revenu locatif mensuel de 1 500 euros issu de l'exploitation d'un local commercial lui appartenant. Toutefois, ce bien immobilier a fait l'objet d'une saisie et d'une adjudication judiciaire le 27 décembre 2017, entraînant l'extinction définitive de cette source de revenus fonciers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est noué en plusieurs phases successives, marquées par des demandes reconventionnelles et la production d'éléments probatoires nouveaux en cause d'appel. Le 14 juillet 2016, M. Téllez a déposé devant la juridiction de première instance (*la Batllia d'Andorra*) une demande en modification des mesures accessoires (*demanda de modificació de mesures*) arrêtées dans la convention homologuée le 25 février 2005. Il sollicitait l'attribution de la garde et de la garde matérielle exclusive (*guarda i custòdia*) de l'enfant Arcos à son profit, l'aménagement d'un droit de visite et d'hébergement libre au bénéfice de la mère (ou tout autre régime que le tribunal jugerait opportun), la fixation d'une pension alimentaire adéquate à la charge de celle-ci, ainsi que le rejet de toute condamnation aux dépens. Le ministère public (*Ministeri Fiscal*), intervenant en vertu de sa mission de protection de l'intérêt supérieur des mineurs, a répondu le 20 juillet 2016 en indiquant ne pas s'opposer aux prétentions paternelles sous réserve de la justification des faits allégués au stade de l'administration de la preuve. Le 28 juillet 2016, Mme Manzanares a conclu en défense et formé une demande reconventionnelle (*demanda reconvencional*). Elle concluait à l'instauration d'une autorité parentale et d'une garde alternée partagée (*guarda i custòdia compartida*), à la prise en charge par moitié des dépenses ordinaires et extraordinaires de l'enfant — chaque parent assumant les frais courants de nourriture, d'entretien et d'habillement durant ses périodes de garde —, ainsi qu'à la répartition paritaire des vacances scolaires et des jours anniversaires ou fêtes patronales. Le 22 septembre 2016, M. Téllez et le ministère public ont répliqué à cette demande reconventionnelle. À l'issue de l'instruction et du dépôt des mémoires de conclusions, la *Batllia* a rendu son jugement le 9 novembre 2017. Le tribunal a accueilli partiellement la demande principale et la demande reconventionnelle : 1. Il a maintenu l'autorité parentale partagée entre les deux parents ; 2. Il a confié la garde et la surveillance (*guarda i custòdia*) du mineur Arcos à son père ; 3. Il a ordonné le rétablissement progressif des contacts entre la mère et son fils sous l'égide d'un médiateur professionnel nommé en phase d'exécution pour instaurer un régime minimal de visite (un week-end sur deux et un après-midi en semaine avec nuitée), restaurer la communication et encourager la collaboration parentale ; 4. Il a fixé le partage par moitié des vacances scolaires et l'alternance pour les fêtes ; 5. Il a condamné la mère à payer au père une pension alimentaire mensuelle de 450 euros pour l'entretien de l'enfant, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation (IPC) publié au *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* (BOPA) ; 6. Il a réparti la prise en charge des dépenses extraordinaires du mineur, y compris les frais d'études supérieures, à raison de 70 % à la charge de la mère et de 30 % à la charge du père ; 7. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Le 21 février 2018, Mme Manzanares a interjeté appel (*recurs d'apel·lació*) de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre. Son recours était strictement circonscrit au volet financier : elle demandait la réformation partielle du jugement afin de voir réduire le montant de la pension alimentaire à la somme de 300 euros mensuels et d'ordonner une prise en charge paritaire (50/50) des frais extraordinaires et des études supérieures. Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutenait que la capacité économique des deux parents était en réalité similaire, affirmant que le père bénéficiait d'émoluments hivernaux supérieurs à ceux retenus par le premier juge et encaissait un loyer commercial mensuel de 1 500 euros. M. Téllez et le ministère public ont sollicité la confirmation de la décision entreprise. Par ailleurs, par acte du 22 mars 2018, la juridiction d'appel a rendu une ordonnance d'instruction (*Aute*) autorisant la production d'un nouvel élément de preuve par l'intimé : la justification que le local commercial générateur de revenus avait été vendu aux enchères judiciaires le 27 décembre 2017. La mère a répliqué les 3 et 5 avril 2018 en alléguant que l'adjudicataire était le frère de l'intimé et qu'au surplus, M. Téllez demeurait redevable d'un arriéré de pensions de 8 886,81 euros. Lors de l'audience de plaidoiries tenue le 19 avril 2018, le conseil de M. Téllez a formellement demandé que la prise d'effet (*dies a quo*) de la pension alimentaire fixée à la charge de la mère rétroagisse à la date de l'introduction de la demande initiale en justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel soumis au Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulevait plusieurs interrogations juridiques articulées autour de l'obligation alimentaire parentale et des principes directeurs du procès civil en matière familiale : 1. **L'évaluation des capacités contributives et la proportionnalité de la dette d'aliments** : Comment doivent être appréhendées les capacités économiques respectives des parents lorsque les revenus salariaux sont caractérisés par de fortes variations saisonnières et des primes annuelles ponctuelles ? La perte d'un revenu patrimonial (loyer commercial) consécutive à une adjudication judiciaire intervenue en cours d'instance doit-elle être intégrée dans l'appréciation des facultés de l'intimé, nonobstant l'allégation d'une collusion familiale lors de la vente forcée ou l'existence d'arriérés au titre d'une créance alimentaire antérieure distincte ? 2. **L'assouplissement du principe de congruence procédurale (*principi de congruència*)** : La règle interdisant au juge de statuer *ultra petita* ou de modifier l'objet du litige s'oppose-t-elle à ce qu'une partie formule pour la première fois à l'audience d'appel une prétention tendant à faire rétroagir la prise d'effet de la pension alimentaire à la date du dépôt de l'assignation introductive d'instance, en l'absence de conclusions écrites préalables sur ce point précis ? 3. **La détermination du *dies a quo* de l'obligation alimentaire en droit andorran** : En l'absence de disposition législative expresse dans le droit positif de la Principauté régissant la prise d'effet de la créance d'aliments au sein d'une procédure de modification de mesures, les effets pécuniaires de la décision doivent-ils être subordonnés au prononcé du jugement (*ex nunc*) ou remonter rétroactivement au jour de la demande en justice (*dies a quo* = assignation) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. L'évaluation de l'obligation d'entretien : la présomption des besoins de l'adolescent et le critère de la proportionnalité des ressources Pour répondre aux griefs de l'appelante, le Tribunal supérieur rappelle d'emblée sa jurisprudence constante (notamment l'arrêt TSJC-376/2017) selon laquelle le montant des aliments dus à un enfant mineur dépend à la fois des besoins de ce dernier — étroitement liés à son âge et à son développement — et des ressources financières réelles de ses parents. L'objectif fondamental est d'assurer au mineur un niveau de vie en concordance avec les capacités économiques des débiteurs d'aliments. Sur le plan des besoins, la juridiction relève que le mineur Arcos, âgé de dix-sept ans, ne présente aucune circonstance pathologique ou charge extraordinaire démontrée aux débats. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la présomption jurisprudentielle andorrane fixant les dépenses usuelles d'un adolescent de cet âge dans une fourchette comprise entre 600 et 800 euros par mois. Sur le plan des facultés financières, la juridiction procède à une analyse comptable rigoureuse et lissée des rémunérations des parties sur une période annuelle : * Concernant la mère, l'examen de ses fiches de traitement et de son relevé de points de retraite atteste d'un salaire brut de base de 2 532,44 euros, accru de gratifications très substantielles versées annuellement au mois de mars (notamment 6 372,54 euros en 2017 et 4 157,01 euros en 2016). La moyenne des douze derniers mois analysés (août 2016 à août 2017) établit ses émoluments bruts mensuels à la somme de 2 775,28 euros.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/18 — Décision commentée
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