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STSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2018 - ROJ: STSJAD 131/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 446/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJA, Sala Civil, sentència du 24 avril 2018, recurs n° 446/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:131 ; ROJ STSJAD 131/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 24 avril 2018, recurs n° 446/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2018:131 (ROJ STSJAD 131/2018) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Duque exerce la profession de taxi sous une licence individuelle et est associée d'une association (désignée dans la décision par la lettre « E »). Elle était également membre d'une centrale de réservations téléphoniques, dont l'association est propriétaire. Par courrier du 28 octobre 2014, l'association l'a radiée au motif qu'elle avait adhéré à une autre association ou à la centrale. Mme Duque a saisi le Batllia d'une demande selon la procédure ordinaire. Elle sollicitait, d'une part, la déclaration de nullité de la décision de radiation et sa réintégration, d'autre part la condamnation de l'association à lui verser « l'indemnisation correspondante » pour préjudice pendant la période de privation de la centrale, ainsi que les dépens. L'association a acquiescé partiellement (*aplanament*) : elle a admis la nullité de la radiation et reconnu la qualité d'associée de la demanderesse, mais s'est opposée à l'indemnisation et a demandé la condamnation de l'adverse partie aux dépens. Par sentence du 9 octobre 2017, le Tribunal de Batlles, section civile, a déclaré la nullité de la radiation et ordonné la réintégration, « sans condamnation aux dépens ». Il a rejeté la demande indemnitaire, faute de précision, pendant la phase d'allégations, des chefs de préjudice (*lucrum cessans* et/ou *damnum emergens*) et de la base de calcul. L'association a formé appel, mais la Sala Civil a déclaré cet appel désert par ordonnance du 25 janvier 2018. Seule Mme Duque a donc poursuivi l'appel, demandant la révocation partielle de la sentence et l'accueil intégral de ses prétentions initiales. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Question indemnitaire** : un demandeur peut-il réclamer des dommages-intérêts sans chiffrer son préjudice dans l'acte introductif d'instance, en renvoyant la détermination du montant à l'expertise ? Plus précisément, la carence de précision dans la demande et la réplique justifie-t-elle le rejet de la demande indemnitaire sans examen au fond ? 2. **Question des dépens** : en cas d'acquiescement partiel et de rejet de la demande indemnitaire, le juge de première instance pouvait-il ne pas mettre les dépens à la charge de la défenderesse, et quel effet doit avoir l'issue de l'appel sur la répartition des dépens ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel sur les deux points. **Sur la demande indemnitaire**, la Cour rappelle que l'article 1 du Décret de procédure pour l'administration de la justice du 1er mai 1922, qualifié d'« encore en vigueur », impose au demandeur de « consigner clairement et concrétiser les faits et les titres » fondant la demande, ainsi que le montant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 446/17 — Décision commentée
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