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STSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 148/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 478/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : STSJAD 148/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, recours n° 478/17, ROJ STSJAD 148/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:148 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure La société ORG_0, promotrice d'un ensemble immobilier résidentiel composé de deux bâtiments comportant treize logements et une cave commune de quinze boxes de stationnement, a fait l'objet d'une demande de la communauté des copropriétaires de l'immeuble L. Selon la décision, l'acte de déclaration d'œuvre nouvelle et de division en propriété horizontale date du 9 juillet 2007. Une action judiciaire avait été envisagée dès 2009, mais n'a été concrétisée qu'en 2016 (non précisé dans la décision quant aux raisons de ce délai). La demande, déposée le 5 juillet 2016 devant la Batllia selon la procédure ordinaire, tendait à obtenir la condamnation de la promotrice à achever les travaux pendants, à remédier aux « mancances » et défauts affectant les unités immobilières, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et des dépens. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal de batlles a partiellement accueilli la demande. Il a condamné la société à réaliser les travaux visant les humidités relevées dans un logement du bloc B, l'eau stagnante dans le parking et les défauts des fenêtres (isolation et fenêtres coulissantes), selon le rapport d'expertise. À défaut d'accord ou d'exécution, il a fixé des sommes de 11 760 €, 319 € et 6 420 € respectivement, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. La société ORG_0 a interjeté appel, sollicitant le rejet intégral de la demande ou, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un vice d'incongruence *ultra petita*. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, a statué le 29 mai 2018. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions : 1. **La validité de l'acte introductif d'instance.** La demande, rédigée en termes généraux, respecte-t-elle l'exigence d'exposé clair et précis des faits et des fondements de droit prévue par le décret de 1922 ? Son imprécision justifie-t-elle son rejet total ? 2. **La congruence du jugement.** Le juge de première instance a-t-il statué *ultra petita* en condamnant à réparer des désordres non visés par la demande ? 3. **La valorisation de la preuve et la répartition des dépens.** Le juge pouvait-il retenir la responsabilité de la promotrice malgré l'absence de mise en demeure préalable et de défaut d'entretien allégué ? Comment doivent être réparties les dépens en cas d'estimation partielle ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte le rejet intégral. Elle reconnaît que la demande est « molt general[e] » et ne précise ni les défauts ni les pathologies visés. Elle juge toutefois que « l'examen du[dit] escrit, conjuntament amb els documents que l'acompanyen » (courriels de copropriétaires et documents de l'administrateur) permet d'identifier, au moins en partie, l'objet de la prétention. Elle écarte le formalisme rigoureux au nom du droit d'accès au juge. Sur le deuxième point, la Cour distingue selon les désordres : - pour les fenêtres, la condamnation est congruente, car la documentation révèle un problème généralisé à tous les logements ; - pour les humidités du logement B 1r 2a, aucun élément
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 478/17 — Décision commentée
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