Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 158/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 158/2018 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018 > Décision commentée : STSJAD 158/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:158, recours n° 82/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).* ## Faits et procédure Une directrice commerciale et de marketing, employée depuis 2006 par une société andorrane d'exploitation hôtelière, a fait l'objet d'un licenciement notifié en avril 2015 (le 30 avril 2015 selon la demande). La lettre de licenciement retenait sept griefs, qualifiés par l'employeur de fautes légères, graves et très graves. Ces griefs portaient principalement sur la contractualisation tardive ou incomplète avec des tour-opérateurs pour la saison d'hiver 2015-2016, sur la transmission d'informations relatives à la tarification, et sur une prétendue diminution volontaire du rendement. La salariée a saisi le juge compétent en procédure laborale, en demandant la reconnaissance du caractère injustifié du licenciement et le paiement d'une indemnité ainsi que d'un complément de salaire. Par jugement du 18 janvier 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré le licenciement injustifié, condamné la société à verser 34 898,71 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de relacions laborals (CRL), outre 242,60 euros de complément de salaire pour avril 2015, avec intérêts légaux depuis la contestation (8 octobre 2015), ainsi que les dépens. La société a interjeté appel. Elle sollicitait la confirmation du licenciement, la révision de l'appréciation des preuves et la mise à la charge de la salariée des dépens des deux instances. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions de qualification disciplinaire : 1. Le cumul de trois fautes graves, sans reconnaissance de récidive, peut-il constituer la faute très grave prévue à l'article 104.11 CRL ? 2. Les faits reprochés caractérisent-ils la faute très grave de « disminució voluntària i contínua del rendiment » (article 104.7 CRL) ? 3. Le grief de « frau, deslleialtat o abús de confiança » (article 104.2 CRL) est-il établi, alors que la salariée aurait fourni une information inexacte à sa hiérarchie ? Ces questions posent, au-delà de la seule appréciation des faits, celle de la proportionnalité de la sanction, principe que la Cour rattache aux articles 101 (qualification) et 105 (pénalité) du CRL. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel sur les trois points
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 82/18 — Décision commentée
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