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STSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 162/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 162/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018) > Décision commentée : STSJAD 162/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:162, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La référence canonique fournie avec la décision étant incomplète (« Juridiction andorrane, — »), la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral : ROJ STSJAD 162/2018, numéro de recours 48/18, numéro d'origine 3000208/2017. Le 27 mai 2016, un sinistre lié à des dégâts des eaux est survenu dans les appartements du premier étage (4a) et du rez-de-chaussée (4rt) du bloc B du complexe résidentiel « R », paroisse d'Ordino. La copropriété était assurée auprès de la société « Machado », qui a indemnisé les dommages à hauteur de 8 306,28 €. Par acte du 9 mai 2017, la société « Machado » a assigné M. Plana, titulaire de l'entreprise de nettoyage « X », afin d'obtenir le remboursement de cette indemnisation, majorée des intérêts légaux et des dépens. Elle soutenait que le sinistre résultait du fait des employées de cette entreprise, lesquelles seraient intervenues dans l'appartement le jour du sinistre. Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a débouté le demandeur et condamné celui-ci aux dépens. La société d'assurances « B, SA », présentée dans le texte comme l'auteur de la demande principale, a interjeté appel le 19 mars 2018. Elle sollicitait la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. L'intimé a conclu à la confirmation. Le texte présente une incohérence quant à l'identité du demandeur : la demande est attribuée tantôt à la société « Machado », tantôt à la société « B, SA », sans que la décision n'explicite la chaîne subrogatoire entre l'assureur de la copropriété et l'assureur appelant (non précisé dans la décision). La Sala Civil était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Yves Picod et de Mme Fátima Ramír
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/18 — Décision commentée
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