jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 163/2018
Résumé
# STSJAD 163/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018) > **Décision commentée :** STSJAD 163/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:163) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (recours n° 491/17 ; NIG 5300542120150007946 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:163).* ## Faits et procédure Le Sr Carretero, titulaire de l'entreprise de fusterie-ébénisterie-décoration-cuisines dénommée « L. », a exécuté, pour le compte de la société Esparza, plusieurs travaux de réforme dans un appartement. Il a fondé sa demande sur deux factures : la facture n° 2114 du 2 octobre 2008, d'un montant de 1 997,44 euros, et la facture n° 2068 du 9 juillet 2008, d'un montant de 43 090,72 euros, après imputation de paiements déjà effectués pour 9 000 euros. Par acte du 23 juillet 2011, il a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 30 088,16 euros, selon la procédure ordinaire. La société défenderesse a opposé une exception péremptoire de prescription de l'action et, subsidiairement, a sollicité la limitation de la condamnation à 15 044,08 euros. Par jugement du 10 juillet 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception de prescription et condamné la société Esparza au paiement de 16 652,99 euros, sans condamnation aux dépens, chaque partie supportant les siennes et les frais communs, dont les honoraires de l'expert judiciaire, par moitié. Le demandeur a interjeté appel, sollicitant la réformation intégrale du jugement et la condamnation de la défenderesse aux dépens. La société Esparza a conclu au rejet de l'appel avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur était le M.I. Sr Vincent Anière. Le litige a été marqué par une phase d'administration de la preuve particulièrement contentieuse. Quatre des neuf sous-traitants ont produit leurs factures en cours d'instance, faisant apparaître des montants « sensiblement inférieurs » à ceux de la facture n° 2068. Un sous-traitant a déclaré avoir cessé son activité sans conserver de documents, et les autres n'ont pas répondu. Le demandeur a ensuite, par conclusions complémentaires du 6 mars 2017, produit dix factures supplémentaires, dont la production était, selon la juridiction, tardive. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions : 1. **Le montant de la facture n° 2068 est-il justifié** au regard des factures des sous-traitants, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ? 2. **Des pièces produites tardivement**, après le stade des conclusions, peuvent-elles être prises en considération pour établir la créance ? 3. **Le moyen tiré de l'enrichissement injuste** et la question des dépens peuvent-ils être accueillis en appel ? Le moyen tiré de la prescription, rejeté en première instance, ne fait pas l'objet d'une discussion dans la motivation de l'arrêt d'appel telle qu'elle figure dans le texte fourni. ## Solution et dispositif La Cour procède à une distinction méthodique entre les griefs. **Sur la preuve de la créance.** Le recours sur la valeur probante est rejeté. La Cour retient que le demandeur n'a pas produit, au moment opportun, les pièces justifiant la facture n° 2068 : il n'a versé ni devis ni document contractuel, ni copie des dix factures de sous-traitance mentionnées. La juridiction constate que le demandeur s'est borné, au stade probatoire, à deux témo
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