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STSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 174/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 110/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 174/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:174) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018, STSJAD 174/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:174) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Pérez, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), s'est blessé au poignet gauche le 13 septembre 2012 en abattant un arbre, lors d'un accident de travail. La CASS a suspendu le versement des prestations d'incapacité temporaire à compter du 1er août 2015 et lui a attribué un capital d'invalidité calculé sur un taux de déficit de 20 %. Ces décisions ont été confirmées sur réclamation le 27 octobre 2015, après une décision antérieure du 20 juillet 2015. M. Pérez a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative). Par jugement du 19 octobre 2017, celui-ci a partiellement fait droit à sa demande. Il a constaté que la pathologie n'était pas consolidée au 1er août 2015 et a maintenu le taux de 20 %. La CASS et M. Pérez ont interjeté appel. La CASS contestait la constatation de non-consolidation, en soutenant que l'état de santé de l'assuré était consolidé à cette date, ce qui n'était pas incompatible avec la poursuite d'un traitement, et que l'intéressé avait épuisé la durée maximale d'arrêt de travail. M. Pérez soutenait qu'un taux de 30 % devait être retenu, comme l'avait établi l'expertise. Les parties se sont opposées mutuellement aux recours. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions (antécédent n° 6). La formation était composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et M^me^ Elsa Puig Muñoz. L'arrêt porte le numéro de recours 110/17 et la référence de sentence 37-2018. ## Question de droit La Sala Administrativa devait répondre à une double question, formulée au fondement n° 2 : 1. La CASS pouvait-elle valablement prononcer, avec effet au 1er août 2015, la fin de l'incapacité temporaire, alors que l'expertise concluait à la non-consolidation des lésions ? 2. Quel taux d'invalidité permanente partielle (IPP) convenait-il de retenir au regard du barème applicable (barème de l'UCANSS), compte tenu de la divergence entre l'expertise (30 %) et le jugement de première instance (20 %) ? Sur le plan de la compétence, la Sala se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement n° 1). Le fondement de la procédure est précisé par la loi de la juridiction administrative et fiscale, dont l'article 76 régit la transmission des actes après l'arrêt. ## Solution et dispositif **Sur l'alta médicale.** La Sala confirme l'annulation de l'alta accordée avec effet au 1er août 2015. Elle relève que le rapport d'expertise (f° 128 et suivants) est « taxatiu » lorsqu'il affirme « és evident que les lesions no estaven consolidades ». Elle se fonde sur une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 21 septembre 2015, dont la programmation était arrêtée depuis la fin du mois de juillet. Elle juge que les rapports des services médicaux de la CASS ne peuvent prévaloir sur l'expertise judiciaire, selon une jurisprudence « reiterada » de la chambre. La Sala écarte par ailleurs du litige un second arrêt de travail, du 31 août au 13 octobre 2015, car la décision de réintégration, non contestée, est devenue définitive. Elle précise enfin que la sentence de première instance
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 110/17 — Décision commentée
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