Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 180/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 104/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 180/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018) > **Décision commentée : STSJAD 180/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:180, recurs 104/17, NIG 2000029/2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure Le 13 septembre 2014, l'assuré, M. Montenegro, a été victime d'un accident du travail. Par résolution du 31 janvier 2017, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu un capital d'invalidité correspondant à un taux de déficit fonctionnel de 20 %. Le demandeur a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de cette résolution et à la reconnaissance d'un droit à une pension d'invalidité pour accident du travail, sur la base d'un taux d'au moins 25 %. Par jugement du 9 octobre 2017, la Batllia a rejeté la demande. Elle a jugé que la pathologie du rachis lombaire devait être appréciée au regard de l'indice de Schöber et que le taux maximal de 25 % prévu par le barème de la UCANSS pour les limitations importantes du rachis dorso-lumbaire ne lui était pas applicable. M. Montenegro a interjeté appel. Il soutenait que les conclusions de l'expertise devaient être retenues intégralement, que la limitation fonctionnelle devait être fixée à 25 % au moins, et qu'un taux complémentaire devait être accordé au titre de l'élément professionnel, en raison d'une baisse de revenus. La CASS a conclu au rejet. Les parties ont été dispensées de plaidoiries orales au profit de conclusions écrites (antecedent 4). Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statue en appel. Le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira ; la formation comprend également MM. Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur le **taux d'incapacité permanente** à retenir pour une dorso-lumbalgie consécutive à un accident du travail, et plus précisément sur la portée qu'il convient de reconnaître à l'expertise médicale face à l'appréciation du juge. Le litige se concentrait sur le point de savoir si la limitation mesurée par l'indice de Schöber justifiait le taux de 20 % retenu par l'administration et les premiers juges, ou le taux de 25 % préconisé par l'expert. La seconde concernait l'**élément professionnel**, c'est-à-dire la prise en compte d'une éventuelle diminution de revenus liée à l'accident. Une troisième question, relative aux dépens, était accessoire : elle portait sur l'opportunité
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 104/17 — Décision commentée
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