Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2018 - ROJ: STSJAD 181/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 85/2017 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 181/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018, ROJ STSJAD 181/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:181, recurs n° 85/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le Sr Gibert, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre, a vu cette autorisation annulée par une résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 1er septembre 2016, confirmée par un accord du Gouvernement du 9 novembre suivant. L'administration fondait cette annulation sur l'absence de centre d'intérêts personnels et professionnels de l'intéressé en Andorre. Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 23 juin 2017. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas établi qu'il maintenait une résidence et une activité professionnelle effectives en Andorre depuis le renouvellement de son autorisation, intervenu le 20 juin 2008. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves, les pièces produites étant, selon lui, suffisantes pour démontrer une résidence permanente et effective au Principat. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement, estimant que les éléments versés au dossier ne remettaient pas en cause les résultats de l'enquête de résidence menée par le Département de police. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était double. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si le contrôle de l'appel portait sur l'interprétation de la norme applicable ou sur l'appréciation des faits. La Cour relève que le litige « ne versa pas sur la interpretació jurídica de les normes aplicables, sinó sobre un element de fet », à savoir la valoració des preuves permettant de dire si le requérant résidait de façon permanente et effective en Andorre depuis le 20 juin 2008. **En second lieu**, il fallait apprécier si les éléments produits par le requérant suffisaient à renverser les constatations de l'enquête policière et des autres pièces réunies en première instance. Le fondement textuel retenu est l'article 73 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002. Ce texte prévoit que constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur le fait que son titulaire ne réside pas au Principat de façon permanente et effective, sous réserve des exceptions prévues pour certaines catégories d'autorisations. Le second alinéa, relatif à l'exercice d'une activité professionnelle, est également cité. La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et sur l'article 160 de la Llei qualificada d'immigració. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur plusieurs constatations factuelles tirées du dossier : - les relevés bancaires produits ne couvrent que la période postérieure à janvier 2015, soit l'année précédant l'ouverture de la procédure administrative ; - les relevés d'achats d'un centre commercial, sur la période de janvier 2011 à mars 2016, font apparaître une fréquence d'opérations faible et un montant global de consommation alimentaire limité ; - le responsable des ressources humaines de l'établissement hospitalier, ainsi que la réceptionniste des consultations externes, ont déclaré que l'intéressé n'assurait qu'une présence réduite ; - la secrétaire de la consultation médicale a indiqué que l'intéressé ne recevait que sur rendez-vous, au maximum un ou deux jours par mois ; - la belle-sœur du requérant a déclaré qu'il alternait sa résidence et son travail entre Andorre et Barcelone, et qu'il résidait chez elle et son mari lorsqu'il se trouvait au Principat ; - l'enquête de police a établi que le domicile de l'intéressé était en réalité le lieu de résidence permanente de son frère et de sa belle-sœur ; - le requérant ne disposait
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 85/2017 — Décision commentée
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