jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 189/2018
Résumé
# STSJAD 189/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:189) > **Décision commentée : STSJAD 189/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:189), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juin 2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note de référence : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue. Numéro de sentence : 41-2018 ; rouleau TSJP-0000034/2018 ; exécutoires 0000019/2015.* ## Faits et procédure Par sentence du 8 janvier 2015 (la date de 18 janvier 2015 figure dans les motifs, et le texte présente ici cette divergence sans la trancher), le Tribunal de Corts a condamné M. Salcedo, reconnu auteur d'un délit majeur de lésions dolosives commis au moyen d'objets dangereux, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans. La circonstance atténuante de minorité pénale a été retenue. La sentence est devenue ferme le 18 mars 2015, faute de recours dans le délai de quinze jours. Pendant le délai d'épreuve, l'intéressé a commis deux infractions distinctes : - le 14 juin 2015, un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et un délit mineur de bris de peine, sanctionnés par ordonnance pénale du même jour (cause 4000565/2015) ; - le 18 juin 2017, un délit majeur de lésions dolosives, sanctionné par ordonnance pénale du 5 décembre 2017 (cause 5000815/2016). Saisi par requête du ministère public du 14 décembre 2017, le Tribunal de Corts, par ordonnance du 29 mars 2018, a révoqué totalement le sursis et ordonné l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement ferme. L'appelant a formé recours devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. Il soutenait, en substance, que : (i) le délai d'épreuve était écoulé depuis janvier 2017 et la révocation devait intervenir pendant ce délai ; (ii) le sursis constituant une modalité d'exécution de la peine, sa révocation tardive méconnaissait le principe *non bis in idem* consacré par la Constitution ; (iii) l'indulto du 12 juin 2014 devait s'appliquer, les faits étant antérieurs à cette date. À titre subsidiaire, il demandait une révocation partielle. Le ministère public concluait au rejet. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La révocation du sursis peut-elle être prononcée après l'expiration du délai d'épreuve lorsque l'infraction nouvelle a été commise pendant ce délai ? 2. Le régime de la libération conditionnelle (article 234 du Code pénal) est-il applicable à la suspension de l'exécution de la peine ? 3. La révocation de la peine déjà prononcée, fondée sur une infraction commise pendant le
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