jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 191/2018
Résumé
# STSJAD Andorre, Sala Penal, 25 juin 2018 (ROJ : STSJAD 191/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:191) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 191/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:191) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 28 janvier 2018, M. Águila a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, infraction prévue et réprimée par l'article 238.1 du Code pénal. Il a été condamné, entre autres peines, à la privation du permis de conduire pendant dix mois. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition des parties. Saisi d'une demande formée par le conseil du condamné le 14 février 2018, le batlle instructeur a, par ordonnance du 1er mars 2018, autorisé M. Águila à conduire du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30, afin d'exercer son activité professionnelle au sein de la société « P. ». Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. Il soutenait que le condamné avait été contrôlé le 28 janvier 2018 vers 16 h 05, au volant, avec un résultat positif de 1,15 g/l ; qu'il était multirécidiviste, ayant été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires ainsi que pour des délits mineurs de bris de condamnation ; que son comportement constituait un danger pour la sécurité routière ; et qu'il était nécessaire de maintenir l'interdiction de conduire pour éviter la réitération de l'infraction, protéger le bien juridique lésé et ne pas vider la peine de sa substance. Le condamné n'a pas formulé d'écrit d'opposition dans le délai de l'article 200 du Code de procédure pénale. Les parties ont été entendues à l'audience. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice était composée de M. Yves Picod (président), Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure). ## Question de droit La question posée est de savoir si le batlle instructeur, ou le tribunal, peut autoriser un condamné à la privation du permis de conduire à conduire pendant ses horaires de travail, alors même que la mesure est en cours d'exécution, et, dans l'affirmative, selon quels critères cette faculté doit être exercée. Le fondement textuel repose sur deux dispositions du Code de procédure pénale. L'article 208, premier alinéa, dispose que, en matière de privation du permis de conduire, « le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter la sentence ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c accorde au batlle instructeur ». Selon l'article 110.2.c, le batlle peut imposer l'obligation de s'abstenir de conduire des véhicules automobiles avec remise du permis de conduire, et « dans le cas où, pendant l'instruction de la cause, l'intéressé est
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.