Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 192/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 112/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 192/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:192), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018, n° 49-2018, ROJ STSJAD 192/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:192 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision concerne une cooperative désignée dans le texte par la lettre « A ». Elle a pour objet statutaire de promouvoir la création d'entités bancaires éthiques et coopératives, ainsi que l'acquisition et la détention de participations dans des établissements financiers. L'établissement X a fait l'objet d'une intervention et d'un processus de résolution au titre de la loi 8/2015 du 2 avril sur les mesures urgentes de restructuration et de résolution des entités bancaires. Par acte administratif daté du « 00 d'avril de 2016 » (date illisible dans le texte fourni, non précisée de manière certaine dans la décision), l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a adopté plusieurs instruments de résolution relatifs à X. La cooperative a formé une demande juridictionnelle le 6 mai 2016. Par jugement du 6 novembre 2017, le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté la demande au motif que la demanderesse n'était pas activement légitimée. La cooperative a interjeté appel le 25 janvier 2018. Elle soutenait, en substance, que le tribunal *a quo* avait méconnu l'article 54 de la loi qualifiée sur la juridiction administrative et fiscale (LJAF) en rejetant la demande dans le jugement lui-même, qu'il avait écarté à tort une mesure d'instruction et apprécié de manière erronée la preuve. L'AREB a conclu au rejet, en invoquant le défaut de légitimation, la nature non réglementaire de l'acte, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi 8/2015 et le décret gouvernemental du 16 mars 2016, et une demande de condamnation aux dépens pour témérité. La Sala Administrativa était composée de Mme Elsa Puig
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 112/17 — Décision commentée
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