jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 194/2018
Résumé
# STSJAD 194/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018 > Décision commentée : STSJAD 194/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:194) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 21 octobre 2014, un salarié de la société Galván, dont le contrat avait débuté le 15 septembre 2014, est tombé d'une hauteur de 2,80 mètres alors qu'il réalisait des travaux de nettoyage sur la toiture du restaurant « B » des pistes de ski de X. Il était monté sur la couverture afin de nettoyer le conduit d'extraction de la cuisine. Il a perdu l'équilibre et est tombé. Par résolution du 20 avril 2015, le ministre compétent a sanctionné la société pour infraction à l'article 14 du règlement de sécurité et de protection de la santé dans les travaux de construction, qualifiée de grave au titre de l'article 38, 14 a), de la loi 34/2008 du 18 décembre 2008 sur la sécurité et la santé au travail. Le grief retenu était l'absence d'organisation des travaux de manière à protéger le travailleur contre le risque de chute d'une hauteur supérieure à deux mètres. L'amende était de 1 250 EUR, portée à 1 375 EUR au titre du délai de paiement. Par résolution du 25 avril 2016, le Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a confirmé l'existence d'une « falta inexcusable » de l'employeur au sens de l'article 91 de la loi 17/2008 sur la sécurité sociale. Elle a réclamé le remboursement des prestations de remboursement et d'incapacité temporaire versées au salarié, soit, selon l'alternative retenue par la résolution, 284,77 EUR mensuels pendant trois ans ou 10 251,84 EUR en un seul versement. Saisi par la société, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 20 novembre 2017, a fait droit à la demande. La CASS a interjeté appel le 30 janvier 2018. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a statué par la présente sentence n° 51-2018 (recours n° 5/18, ponent M. Bernard Plagnet). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'accident du travail pouvait être imputé à une « falta inexcusable » de l'employeur au sens de l'article 91 de la loi 17/2008, ouvrant droit à la CASS à une action récursoire contre celui-ci, et, corrélativement, si une infraction établie à la réglementation de sécurité au travail emporte automatiquement cette qualification. Le Tribunal rappelle que la notion de « falta inexcusable » est définie par l'article 91, alinéa 3, de la loi 17/2008 : elle désigne « aquella falta comesa per l'empresari per imprudència o negligència sense tenir en compte de les regles elementals de seguretat ». Il retient deux éléments de méthode. D'une part, « no tota infracció de la normativa en matèria de seguretat i higiene en el treball comporta directament la possibilitat d'aplicació de l'article 91 », car il s'agit de supposés « de diferent naturalesa
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