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STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 197/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018, n° 54-2018 (ROJ STSJAD 197/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018, recours n° 2/18, ROJ STSJAD 197/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:197 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Àguila, a obtenu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune de **groupe 1**, par résolution du Conseil d'administration de la CASS datée du 30 septembre 2015, avec une date d'effet fixée à la fin de son congé médical, soit le 1er août 2015. Cette résolution se fondait sur l'avis de la Commission de valorisation médicale, réunie le 7 septembre 2015, qui estimait que la capacité résiduelle de l'assurée lui permettait de continuer à travailler, en particulier à une activité sédentaire. L'assurée a formé une demande jurisdictionnelle tendant à la révocation de cette résolution et à la reconnaissance de son droit à une pension de **groupe 2** à compter du 1er août 2015. Le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par jugement du 6 novembre 2017. L'assurée a interjeté appel le 23 janvier 2018, soutenant que son état de santé ne lui permettait plus aucune activité professionnelle, à tout le moins dès le rapport d'expertise du 1er août 2016. La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir qu'à la date de sa décision, la gonarthrose du genou droit n'était pas totalement invalidante, et que la nouvelle situation médicale devait faire l'objet d'une nouvelle procédure administrative, sur le fondement de l'article 171 de la Loi 17/2008 de sécurité sociale. La décision relève que les experts judiciaires ont déposé un rapport le 1er août 2016, puis un complément le 6 juillet 2017. Ce complément indique que, sur la seule base de l'examen effectué par la Commission médicale de la CASS, l'assurée n'apparaissait pas, en juin 2015, limitée pour une activité totalement sédentaire, tandis que l'examen pericial du 1er août 2016 révélait une impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, sédentaire ou non. Une intervention chirurgicale pour un cancer du côlon, le 26 novembre 2015, est également mentionnée comme élément d'évolution de l'état de santé. Le dossier ne précise pas les motifs exacts pour lesquels l'assurée a attendu le dépôt de l'expertise de 2016 pour agir, ni si une demande de révision de la pension avait été formée auprès de la CASS antérieurement au recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était double. Première question, de compétence : la juridiction administrative est-elle compétente pour connaître de l'appel ? La décision répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice. Seconde question, de fond : une pension d'invalidité peut-elle être accordée au titre d'un groupe supérieur, avec effet rétroactif à la date de la décision initiale, lorsque l'état de santé de l'assuré s'est aggravé postérieurement à cette décision ? En d'autres termes, la légalité de la résolution du 30 septembre 2015 doit-elle s'apprécier au regard des seules informations disponibles à cette date, ou au regard de l'évolution ultérieure de l'état de santé ? ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle juge que la résolution de la CASS est conforme au droit à la date où elle a été prise, et que l'aggravation constatée postérieurement doit être traitée dans le cadre d'une nouvelle procédure. Le raisonnement tient en substance d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/18 — Décision commentée
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