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STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 199/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJ Andorre, Sala Administrativa, 22 juin 2018, ROJ STSJAD 199/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:199) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Administrativa), sentence n° 56-2018, 22 juin 2018, recours n° 18/18, ROJ STSJAD 199/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:199 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la « référence canonique » fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure La décision porte sur le transfert séquentiel d'actifs et de passifs d'un établissement de crédit andorran, désigné « X », au profit d'un établissement de nouvelle création, « Y, SAU ». Ce transfert a été décidé par une résolution du Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) du 12 décembre 2016. Plusieurs clients de X, personnes physiques et morales, conduits par M. Recio, ont saisi le Tribunal de batlles d'une demande contre cette résolution. Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal de batlles a rejeté la demande. Deux appels ont été formés : - **l'appel de l'AREB** (22 mars 2018), qui soutient que la demande n'aurait pas dû être admise. Elle avait été formée par un « conjunt de persones perjudicades » et admise seulement le 7 juillet 2017, notifiée le 6 septembre 2017, à un moment où les demandeurs avaient changé. L'AREB demande aussi que la juridiction statue sans limitation sur la conformité de l'acte au droit ; - **l'appel des clients** (23 mars 2018), qui soutient, en substance, que la loi n° 8/2015 ne confère pas directement compétence à l'AREB pour procéder à la « dépuration » de l'aptitude des clients ni au blocage de leurs comptes, de sorte que ceux-ci seraient dans une « indéfense totale ». Ils contestent aussi la compétence de l'AREB sur les positions hors bilan et invitent subsidiairement la juridiction à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions appliquées. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier). ## Question de droit La décision répond à quatre questions : 1. La demande de première instance était-elle recevable, eu égard à la date de sa recevabilité et aux modifications de sa composition ? (question de procédure, traitée sous le point « Segon » en lien avec le droit de défense de l'AREB) ; 2. La loi n° 8/2015 fonde-t-elle la compétence de l'AREB pour sélectionner les clients transférables et bloquer leurs comptes, et pour exercer des pouvoirs sur les positions hors bilan ? 3. Le mécanisme de classification des clients et le blocage des avoirs méconnaissent-ils la réserve de loi, le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution invoqué par les appelants) et le droit de propriété (article 27 de la Constitution) ? Une question préjudicielle d'inconstitutionnalité est-elle nécessaire ? 4. Y a-t-il lieu à condamnation aux dépens ? La juridiction mobilise à titre d'interprétation la directive 2014/59/UE, dont l'exposé des motifs de la loi n° 8/2015 rappelle qu'elle a été transposée en vertu de l'Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre du 30 juin 2011. ## Solution et dispositif **Sur le recours de l'AREB**, la juridiction constate que le droit de défense de l'agence a été garanti, dès lors que la « individualització de la demanda » a été réalisée avant le dépôt de son mémoire en défense du 5 octobre 2017. Le jugement de première instance est jugé « correcte i congruent » avec la demande. Le recours est rejeté. **Sur le recours des clients**, la juridiction retient quatre points : - *Idoneïtat des clients.* La loi n° 8/2015 (art. 1) a un objet de nature administrative et non pénale. Elle est distincte de la loi du 29 décembre 2000 sur la coopération pénale internationale. Les clients ne sont pas privés de défense, car les décisions de l'AREB sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative (art. 62). - *Compétence sur les positions hors bilan.* L'article 15 b) de la loi (transmission d'actifs, de passifs ou de droits à une entité-pont) et l'article 50 (facultés « de nature commerciale ou administrative ») fondent une compétence générale. La juridiction reconnaît que la loi confère à l'AREB des « potest
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 18/18 — Décision commentée
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