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STSJAD ANDORRA, a 22 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 200/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 4/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 200/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:200) > Décision commentée : STSJAD 200/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:200) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Barba, a été victime d'une chute dans un établissement commercial le 4 février 2012, vers 21 h 15, alors qu'elle s'y était rendue pour acquérir du matériel de bureau destiné à son entreprise, et plus précisément de l'encre pour imprimante nécessaire à l'achèvement d'un projet de cuisine confié par une cliente. La chute a entraîné des lésions. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait d'abord reconnu l'événement comme accident de travail. Par résolution du 10 avril 2014, confirmée par le Conseil d'administration le 19 juin suivant, elle a retiré cette qualification et remboursé les prestations médicales et d'incapacité temporaire au titre du risque maladie. Mme Barba a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande d'annulation de ces décisions. Par jugement du 20 novembre 2017, la demande a été rejetée au motif que la preuve du lien entre l'accident et l'activité professionnelle n'était pas suffisamment rapportée. L'intéressée a interjeté appel en soutenant que le premier juge avait mal apprécié les preuves, la déclaration initiale d'accident ayant été établie peu après les faits. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Les parties ayant substitué l'audience orale par une procédure écrite, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur le seul dossier. Le magistrat rapporteur était M. Albert Andrés Pereira, la formation comprenant également MM. Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz. ## Question de droit La question soumise à la Cour était de déterminer si les lésions subies lors d'une chute dans un établissement commercial, survenue pendant la journée de travail mais en dehors du lieu de travail, constituent un accident de travail au sens de l'article 123.1 de la Llei de la seguretat social, ou un accident de droit commun. Ce problème implique deux questions connexes. La première est celle de la charge de la preuve du lien de causalité entre l'activité professionnelle et le fait dommageable. La seconde est celle de l'applicabilité de la présomption d'imputabilité prévue par l'article 123.2 de la même loi, dont le contenu n'est pas reproduit dans le texte de la décision. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'emblée la présomption de l'article 123.2, au motif que l'accident s'est produit « durant la jornada laboral, però fora del centre de treball ». Il en déduit que les différents éléments de preuve doivent être pesés librement. Le Tribunal rappelle la définition légale de l'accident de travail, que l'on traduit ainsi : « Est entendue comme accident de travail toute lésion corporelle survenant à la suite d'un fait violent et extérieur, survenu à l'occasion ou en conséquence du travail accompli,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 4/18 — Décision commentée
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