jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 205/2018
Résumé
# STSJAD, Civil, 26 juin 2018 (ROJ : STSJAD 205/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:205) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 juin 2018, ROJ STSJAD 205/2018, recours n° 85/18, Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Elle concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard de deux enfants mineurs communs, issus d'un couple séparé. Les parties sont désignées dans la décision par leurs seules initiales ou qualités (Mme Manzanares, mère et demanderesse en première instance ; M. Gibert, père). Par écrit du 22 décembre 2017, Mme Manzanares a saisi la juridiction de première instance d'une demande de mesures provisionnelles, sollicitant qu'une sentence fixe les mesures définitives. Le 29 janvier 2018, une conciliation a été conclue entre les parties, et le Batlle a homologué l'accord par sentence. Celle-ci organise l'autorité parentale conjointe, attribue la garde à la mère, fixe un droit de visite au profit du père (un jour intersemaine, un week-end sur deux, et un partage égal des vacances scolaires avec alternance annuelle de la première et de la seconde moitié), prévoit une contribution alimentaire mensuelle, et répartit à parts égales le remboursement du prêt hypothécaire grevant le domicile familial. Mme Manzanares a interjeté appel, par conclusions enregistrées le 4 avril 2018. Elle demandait la révocation partielle de la sentence, limitée au mode de répartition des vacances d'été : celles-ci devaient être partagées par moitiés, mais selon des périodes quinzenales et non alternées par blocs entiers. Le Ministère fiscal s'en est remis à l'appréciation du tribunal, estimant que les deux régimes assuraient un partage équitable. M. Gibert a conclu au rejet du recours et à la confirmation intégrale de la sentence. S'agissant du rapporteur, les métadonnées de la décision indiquent M. Joan Manel Abril Campoy, tandis que le corps du texte désigne M. Jaume Tor Porta comme magistrat rapporteur (non précisé de manière concordante dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : un appelant qui a obtenu, par conciliation, un régime qu'il avait lui-même proposé dans sa demande, peut-il justifier d'un gravamen recevable pour critiquer ce même régime ? Le tribunal exige en effet que la partie appelante ait subi un grief objectif, condition de recevabilité de l'appel ou, à tout le moins, fondement de son intérêt à agir. La seconde porte sur le fond : le régime de visite consensuel, qui prévoit des périodes estivales alternées par blocs entiers, est-il conforme à l'intér
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