jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2018 - ROJ: STSJAD 211/2018
Résumé
# STSJAD 211/2018 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018 > Décision commentée : STSJAD 211/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:211, recours n° 118/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Romeu, ouvrier employé dans un atelier mécanique de pneumatiques, a été victime le 15 décembre 2014 d'un accident du travail qui a blessé sa main dominante. Il était assuré auprès de la société A, SA, en vertu d'une police (le numéro de police n'est pas reporté de manière uniforme dans la décision) couvrant notamment l'invalidité permanente totale ou partielle (IPP). Le capital garanti en cas d'invalidité PTIA (permanente totale) était de 30 000 euros. Les conditions de la police prévoyaient une indemnisation proportionnelle pour une invalidité comprise entre 33 % et 66 %, et l'absence de toute rente pour une invalidité inférieure à 33 %. Le 26 septembre 2016, le demandeur a saisi la Batllia selon la procédure ordinaire, réclamant 14 700 euros, correspondant à 49 % du capital de 30 000 euros, ainsi que les intérêts légaux et les dépens. La société A, SA, a déclaré s'en remettre à la justice quant au montant, sous réserve d'une expertise médico-légale à conduire en phase d'exécution, et a conclu au rejet intégral de la demande. Par jugement du 27 décembre 2017, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit « substantiellement » à la demande et condamné la société à verser 11 700 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2016, ainsi que la totalité des dépens, honoraires d'avocat inclus. La société a interjeté appel en demandant la réformation du jugement et la condamnation du demandeur aux dépens des deux instances. Les deux experts avaient abouti à des conclusions divergentes. La Dra Soriano, expert de la partie demanderesse, a retenu une IPP totale de 49 %. Le Dr Andrade, médecin expert, a retenu une IPP totale de 31 %, ce qui conduisait à l'exclusion de la garantie. Le premier juge a fixé l'IPP totale à 39 % (14 % + 10 % + 25 %). ## Question de droit Le litige, circonscrit en appel, portait sur la détermination du taux d'incapacité attribuable à la limitation des mouvements du poignet. Deux questions se posaient : 1. Le juge peut-il, en présence d'un barème indicatif d'invalidité, retenir un taux situé dans la fourchette prévue, et dans quelles conditions peut-il s'en écarter ? 2. Comment le juge doit-il arbitrer entre deux rapports d'expertise divergents, et l'erreur d'appréciation de la preuve peut-elle être retenue en pareil cas ? L'appelante soutenait notamment que le premier juge avait mal apprécié la preuve, que le barème n'avait qu'un caractère indicatif, que l'expert pouvait se départir des fourchettes moyennant justification, et que la jurisprudence andorrane ne retenait pas de critère uniforme quant à l'application des fourchettes. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette le recours et retient, pour le poignet gauche, un taux de 10 % d'incapacité, que le premier juge n'avait pas expressément motivé mais dont il a implicitement adopté la justification. Il répond aux moyens de l'appelante par plusieurs motifs. **Sur le caractère indicatif du barème.** La Cour rappelle que le barème trouve son origine dans le système du *code de la sécurité sociale* français, en particulier l'article L434-2, selon lequel le taux d'incapacité est « déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Elle rel
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