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STSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: STSJAD 221/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 108/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 221/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018) > Décision commentée : STSJAD 221/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:221, recours n° 108/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 5 août 2015, un sinistre dégât des eaux s'est produit dans un appartement situé à Andorre-la-Vieille, propriété de Mme Manzanares et loué à Mme Arnau, assurée auprès de la société B, SA. La fuite provenait de la rupture d'un chauffe-eau électrique situé dans l'appartement du troisième étage occupé par la locataire. L'eau a traversé le plancher et endommagé l'appartement du deuxième étage, occupé par M. Expósito. Faute d'accord amiable, la société A, subrogée dans les droits de la victime (la décision ne précise pas le fondement exact de cette subrogation), a introduit une action en paiement selon la procédure civile abrégée devant le Tribunal unipersonnel, dirigée contre la locataire, son assureur et la propriétaire. Elle réclamait 1 582,16 euros. Par sentence du 2 février 2018, le Tribunal unipersonnel a substantiellement fait droit à la demande et condamné solidairement la locataire, la société B, SA et la propriétaire à payer 1 489,70 euros, avec intérêts légaux et dépens. Seule la locataire et la société B, SA ont interjeté appel. Par ordonnance du 8 mai 2018, l'appel de Mme Manzanares a été déclaré déserte. L'appel incident de la partie bailleresse a également été déclaré déserte, de sorte que seul l'appel de la partie locataire restait à examiner. Les appelantes demandaient la réformation partielle de la sentence afin d'écarter la responsabilité de la locataire, et la condamnation de la partie demanderesse aux dépens des deux instances. Elles soutenaient en substance : l'absence de faute, le chauffe-eau n'ayant présenté aucune perte au moment du départ ; le caractère sans lien causal d'une intervention de plomberie réalisée quelques jours auparavant ; une durée de vie pouvant atteindre douze ans pour ce type d'appareil ; et une quantification erronée du préjudice. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, il s'agissait de savoir si une locataire qui quitte son logement pour des vacances, après avoir constaté des fuites sur un chauffe-eau électrique et fait intervenir un professionnel, engage sa responsabilité extracontractuelle en l'absence de précaution particulière, et si la faute légère suffit à cet effet. En second lieu, il fallait déterminer si l'évaluation pericial du préjudice, retenant 1 489,70 euros au lieu des 1 582,16 euros réclamés, était fondée. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel dans son ensemble. Elle retient la faute de la locataire, confirme l'évaluation du préjudice et met les dépens d'appel à la charge des appelantes. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi dans une traduction fidèle : > « DÉSESTIMER le recours de la représentation processuelle de Mme Arnau et de la société B, SA contre la Sentence du Tribunal unipersonnel, section civile, du 02-02-2018, que nous confirmons intégralement ; > > IMPOSER à Mme Arnau et à la société B, SA les dépens de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 108/18 — Décision commentée
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