jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: STSJAD 224/2018
Résumé
# STSJAD 224/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 24 juillet 2018, ROJ STSJAD 224/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:224, recours n° 117/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Carnero SAU, créancière, a introduit une action en paiement selon la procédure abrégée (*procediment abreujat*) contre la société Barberá SA, le 10 juin 2013. Elle réclamait 11 492,81 euros, correspondant à des factures de travaux, avec intérêts légaux et dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle. Elle soutenait que la dette avait été éteinte par compensation avec ses propres créances, à savoir des factures impayées de 3 497,32 euros et des prestations de conseil en matière de préimpression fournies à la demanderesse par son représentant légal. Les conclusions ont été échangées, les preuves administrées, puis l'affaire a été jugée. Le Tribunal de Batlles, statuant à juge unique, a rendu son jugement le 11 janvier 2018. Il a accueilli la demande principale, accueilli partiellement la demande reconventionnelle en constatant la prescription d'une partie de cette dernière, opéré la compensation entre les dettes respectives, puis condamné la défenderesse au paiement de 8 841,01 euros, majorés des intérêts légaux, et aux dépens. Barberá SA a interjeté appel. Elle demandait la réformation du jugement, le rejet de la demande principale et la constatation de l'extinction de sa dette par compensation. La demanderesse a conclu à la confirmation intégrale. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniere et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a statué le 24 juillet 2018. ## Question de droit La cour devait trancher quatre points : 1. La preuve d'un pacte verbal de compensation entre les deux sociétés était-elle rapportée ? 2. Les créances de la défenderesse, fondées sur des travaux de conseil réalisés en 2009, étaient-elles prescrites à la date de la demande reconventionnelle (22 juillet 2013) ? 3. Le défaut de quantification des travaux de conseil portait-il atteinte au droit de la demanderesse à se défendre ? 4. Une estimation partielle à hauteur d'environ 80 % de la demande suffit-elle à qualifier l'estimation de « substantielle » pour l'imposition des dépens ? ## Solution et dispositif La cour a rejeté l'appel dans toutes ses branches. Elle a confirmé le jugement de première instance et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Sur les motifs, la Sala Civil a retenu les éléments suivants : - **Pacte de compensation.** Le pacte verbal allégué n'a pas été démontré. Les dettes respectives n'ont donc pas été éteintes par un accord de compensation mutuelle, et l'obligation de paiement ne s'est pas éteinte à ce titre. - **Montant compensable.** Seules les factures émises par la défenderesse, retenues à hauteur de 2 651,80 euros après écartement de trois factures prescrites, pouvaient être compensées avec la dette de la demanderesse. Le solde restant dû, soit 8 841,01 euros, n'était pas compensable. - **Prescription des travaux de conseil.** Les travaux ayant été réalisés en 2009, la demande reconventionnelle introduite en juillet 2013 était tardive, les trois ans de prescription applicables aux réclamations commerciales étant écoulés. - **Défa
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