Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juillet 2018, ROJ STSJAD 242/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:242)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juillet 2018, ROJ STSJAD 242/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:242) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte présenté le 14 octobre 2016, M. Ropero a formé une demande d'exequatur d'une décision rendue le 19 janvier 2012 par le Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Seu d'Urgell (Espagne). La défenderesse, Mme Zurita, a été déclarée en rebelle à la procédure. Le ministère public, partie à l'instance d'origine, a conclu à l'octroi de l'exequatur.
La décision étrangère est donc une décision de justice espagnole, dont la reconnaissance et l'exécution sont sollicitées devant la juridiction andorrane. Le litige sous-jacent, son objet et son fondement ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Il en va de même de la nature exacte de la procédure espagnole, de la date de signification à la défenderesse et de l'éventuelle existence de voies de recours encore ouvertes contre la décision étrangère (non précisé dans la décision).
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, et composée de MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, statue sur le fondement de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si la décision étrangère remplit les conditions posées par l'article 49 de la loi transitoire pour être déclarée exécutoire en Principauté. Ces conditions, telles que résumées dans les motifs, sont au nombre de cinq :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Une seconde question, accessoire, porte sur les dépens. La Cour doit déterminer s'il y a lieu de les mettre à la charge de l'une des parties.
Solution et dispositif
La Cour accueille la demande. Elle relève, dans un premier paragraphe de motifs, que la décision espagnole satisfait « tous les requis » de l'article 49, énumérés ci-dessus. Elle déclare ensuite exécutoire en Principauté d'Andorre la décision du 19 janvier 2012. Enfin, elle écarte toute condamnation aux dépens, en rappelant qu'en matière d'exequatur « és costum de no fer especial condemna en costes processals ».
Le dispositif est reproduit dans sa langue d'origine, le catalan, puis traduit fidèlement :
« Estimar la demanda d'exequàtur del Sr. Ropero, decretar executiva la sentència dictada el dia 19-01-2012, pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la vila de La Seu d'Urgell (Espanya); Sense fer especial condemna en costes judicials. »
« Accueillir la demande d'exequatur de M. Ropero, déclarer exécutoire la décision rendue le 19 janvier 2012 par le Jutjat de Primera Instància i Instrucció n° 2 de la ville de La Seu d'Urgell (Espagne) ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle formel de l'article 49. La décision illustre le mode de contrôle des décisions étrangères sous l'empire de la loi transitoire de 1993. Le juge vérifie la réunion des conditions énumérées par le texte, sans procéder à un réexamen au fond du litige. Cette logique est conforme à la fonction de l'exequatur, qui ne saurait transformer le juge de
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000453/2016
EXEQUATUR
NIG: 5300531120160000028
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de juliol del 2018
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Que mitjançant escrit presentat en data 14-10-2016, el Sr. Ropero formulà demanda d'exequàtur de la sentència dictada en data 19-01-2012 pel Jutjat de 1a instància i instrucció núm. 2 de La Seu d'Urgell (Espanya), essent part demandada la Sra. Zurita i part en el procés el Ministeri Fiscal.
II.- La Sra. Zurita ha estat declarada en rebel·lia processal.